wpe2.jpg (5900 octets)

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ D’HENRYVILLE
M.R.C. DU HAUT-RICHELIEU

Règlement 75-2007

Règlement concernant la limite de vitesse dans le

Rang Goyette et la Route 225, Montée Bullock et

Rang Bord de l’eau

 

ATTENDU     que le Conseil considère qu’il est opportun et dans l’intérêt public, de réglementer en matière de circulation concernant les chemins et la sécurité routière;

 ATTENDU     que par le fait même, le conseil désire rationaliser les règles déjà existantes et les rendre compatibles avec le Code de la sécurité routière, et désire compléter les règles établies audit Code;

 ATTENDU     qu’avis de motion du présent règlement a été dûment donné le 5 février                       2007 par le conseiller Robert Bélanger;

ATTENDU    qu’une copie du projet de règlement a été remise à tous les membres du Conseil conformément aux dispositions de l’article 445 du Code municipal;

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Robert Bélanger,

appuyé par le conseiller Sylvain Clouâtre

 et résolu, qu’il soit ordonné et statué par la Municipalité d’Henryville et le Conseil ordonne et statue par le présent règlement ainsi qu’il suit, à savoir :

 REGLES D’INTERPRÉTATION

 Article 1

 Le présent règlement complète et ajoute aux règles établies au Code de la sécurité routière du Québec (L.R.Q., c. C-24-2) et, à certains égards, a pour but de prévoir les règles de conduite et d’immobilisation des véhicules routiers sur le territoire de la Municipalité d’Henryville.

 Article 2

 Les dispositions du présent règlement qui s’appliquent aux propriétaires de véhicules routiers sont également applicables à l’égard de toute personne qui acquiert ou possède un véhicule routier en vertu d’un titre assorti d’une condition ou d’un terme qui lui donne le droit d’en devenir propriétaire, ou en vertu d’un titre qui lui donne le droit d’en jouir comme propriétaire à charge de rendre. Elle s’appliquent également à toute personne qui prend en location un véhicule routier.

 Article 3

 La personne au nom duquel un véhicule routier est inscrit aux registres de la Société de l’Assurance automobile du Québec est responsable d’une infraction imputable au conducteur du véhicule en vertu du présent règlement.

 Article 4

 Le présent règlement n’abroge pas toutes résolutions qui ont pu être adoptées par la municipalité et qui décrètent l’installation d’une signalisation ainsi que l’obligation de la respecter qui s’y rattache.

 Article 5

 Le remplacement des anciennes dispositions par le présent règlement n’affecte pas les procédures intentées sous l’autorité des résolutions passées, non plus que les infractions pour lesquelles des procédures n’auraient pas encore été intentées, lesquelles se continueront sous l’autorité desdits règlements remplacés jusqu’à jugement final et exécution.

 DÉFINITIONS

 Article 6

 Dans le présent règlement, les mots ont le même sens que ceux du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24-2 tel qu’amendé) à moins que le contexte n’indique un sens différent; en outre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par les mots :

 « bicyclette » :  Désigne les bicyclettes, les tricycles ainsi que les trottinettes;

 « chemin public » :        La surface de terrain ou d’un ouvrage d’art dont l’entretien est à la charge de la municipalité, d’un gouvernement ou de l’un de ses organismes, et sur une partie de laquelle sont aménagés une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules routiers et, le cas échéant, une ou plusieurs voies cyclables, à l’exception :

 1)      des chemins soumis à l’administration du ministère des Forêts, du ministère de l’Énergie et des Ressources ou du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation ou entretenus par eux;

 2)      des chemins en construction ou en réfection, mais seulement à l’égard des véhicules affectés à cette construction ou réfection;

 « municipalité » :           Désigne la municipalité d’Henryville.

 « service technique » :  Désigne la personne responsable au département de voirie de la municipalité.

 « véhicule automobile » : Un véhicule routier motorisé qui est adapté essentiellement pour le transport d’une personne ou d’un bien;

 « véhicule routier » :      Un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin; sont exclus des véhicules routiers les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails et les fauteuils roulants mus électriquement; les remorques, les semi-remorques et les essieux amovibles sont assimilés aux véhicules routiers;

 « véhicule d’urgence » : Un véhicule routier utilisé comme véhicule de police conformément à la Loi de police (LR.Q., c. P-13), un véhicule routier utilisé comme ambulance conformément à la Loi sur la protection de la santé publique (L.R.Q., c. P-35), et un véhicule routier d’un service d’incendie;

 « voie publique » :         Un chemin public, un trottoir, un espace ou un terrain de stationnement, propriété de la municipalité, ou tout immeuble propriété de la municipalité;

 RÈGLES DE CIRCULATION ROUTIÈRE

 LIMITE DE VITESSE

 Article 7

 Nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse excédent 50km/heure dans le chemin public portant le nom : « Rang Goyette ».

 Nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse excédent 70km/heure dans le chemin portant le nom : « Route 225, Montée Bullock et Rang Bord de l’Eau ».

 Article 8

 La municipalité autorise le service technique par la présente, à faire le remplacement des panneaux de signalisation existants situé dans le Rang Goyette, Route 225, Montée Bullock et Rang Bord de l’Eau par une signalisation appropriée conforme au présent règlement. Le service technique fera l’installation des panneaux de pré-signalisation.

 INFRACTIONS ET PÉNALITÉS

 Article 9

 Toute contravention au présent règlement constitue une infraction.

 Article 10

 Le propriétaire dont le nom est inscrit dans le registre de la Société de l’assurance automobile du Québec tenu en vertu de l’article du Code de la sécurité routière d’un véhicule routier peut être déclaré coupable de toute infraction au présent règlement, commise avec ce véhicule, à moins qu’il ne prouve que, lors de l’infraction, ce véhicule était, sans son consentement, en la possession d’un tiers, sous réserve des exceptions prévues aux deuxième alinéa de l’article 592 du Code de la sécurité routière.

 Article 11

 Le conseil autorise de façon générale tout agent de la paix à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement, et autorise généralement en conséquence ces personnes à délivrer les constats d’infractions utiles à cette fin. Les personnes chargées de l’application du présent règlement sont les agents de la Sûreté du Québec.

 DISPOSITIONS FINALES

 Article 12

 Dans le présent règlement, le singulier comprend le pluriel.

 Le présent règlement annule et remplace tout règlement, partie de règlement ou article de règlement de la municipalité portant sur le même objet.

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

 

_________________________                _________________________   

Madame Carole Gagné                          Mme Christiane Veilleux    

Mairesse                                              Directrice générale et secrétaire-trésorière

 

Avis de motion donné le 5 février 2007

Adopté le 5 mars 2007

Publié le 8 mars 2007

Posté SQ le 8 mars 2007


                                                           

 

     Pour imprimer ce document:

# 1- Menu fichier = dans la barre de menu du haut

# 2- Et imprimer

    Bonne journée à tous !