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| CANADA PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DHENRYVILLE M.R.C. DU HAUT-RICHELIEU |
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RÈGLEMENT NUMÉRO 67-2006 RÈGLEMENT RELATIF AU BRÛLAGE DE MATIÈRES COMBUSTIBLES ATTENDU que l’article 62 de la Loi sur les compétences municipales permet à une municipalité de réglementer en matière de sécurité;ATTENDU que le brûlage de branches et autres matières combustibles qui échappe au contrôle constitue un danger pour la population, les habitations, la forêt et entraîne parfois des pertes élevées; ATTENDU qu’un avis de motion a été donné à la session du 5 juin 2006 par le conseiller Sylvain Clouâtre ; EN CONSÉQUENCE : Il est proposé par le conseiller Robert Valiquette, appuyé par le conseiller Richard Dansereau Et résolu que le conseil de la Municipalité d’Henryville ordonne et décrète ce qui suit, à savoir : CHAPITRE I : DÉFINITIONS ARTICLE 1 Aux fins du présent règlement, les expressions suivantes signifient : « FEU DE CAMP » Constitue un feu de camp, tout feu en plein air à caractère privé fait, soit à des fins sociales, soit pour éloigner les moustiques, soit pour égayer un pique-nique ou une fête, ou à des fins semblables et ne dépassant pas 1 mètre de diamètre à la base. « FEU À CIEL OUVERT » Constitue un feu à ciel ouvert, tout feu en plein air fait à des fins utilitaires, pour éliminer des broussailles, branches ou petits arbustes, ou à des fins semblables et ne dépassant pas 3 mètres de diamètre à la base. « FEU D’ÉVÈNEMENT » Constitue un feu d’évènement, tout feu en plein air fait dans le cadre d’un évènement spécial, tel le feu de la fête de la Saint-Jean-Baptiste, un feu organisé dans le cadre d’un festival ou d’un évènement ouvert au public. « FEU DE DÉBOISEMENT OU INDUSTRIEL» Constitue un feu de déboisement, le défrichage d’une propriété privée. Constitue un feu industriel, le défrichage d’un projet domiciliaire, lors d’une ouverture de rue ou tout défrichage de grande envergure. CHAPITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUS LES TYPES DE FEU ARTICLE 2 Le présent chapitre s’applique à tous les types de feu. ARTICLE 3 Seules les matières suivantes peuvent être brûlées : broussailles, branches d’arbres, petits arbustes et bois. Il est interdit de brûler les matières suivantes : ordures, matériaux de démolition ou de construction, du bardeau d’asphalte, tout produit toxique et toutes matières dangereuses. ARTICLE 4 Nul ne peut faire brûler quelque matière que ce soit de façon à nuire à la circulation. ARTICLE 5 Une personne majeure doit être responsable du feu et en garder le contrôle et en faire l’extinction. ARTICLE 6 Tout feu de camp doit être situé à un minimum de cinq (5) mètres de toute limite de propriété, d’une corde ou entrepôt de bois ou d’un réservoir de matières combustibles ou d’un bâtiment. Cette distance doit être accrue pour tenir compte de la configuration du terrain, si une dénivellation expose ces biens en raison de la direction du vent ou du cône de fumée entraînant des étincelles; Tout feu à ciel ouvert, d’événement, de déboisement ou industriel doit être situé à un minimum de quinze (15) mètres de toute limite de propriété, d’une corde ou entrepôt de bois ou d’un réservoir de matières combustibles ou d’un bâtiment. Cette distance doit être accrue pour tenir compte de la configuration du terrain, si une dénivellation expose ces biens en raison de la direction du vent ou du cône de fumée entraînant des étincelles; La personne responsable du feu doit rester en surveillance et s’assurer que le feu sera éteint complètement avec de l’eau et, dans la mesure où l’aménagement le permet, qu’un couvercle métallique, grillage ou autre matériau incombustible soit installé pour empêcher que les tisons soient réactivés au cas où le vent s’élèverait; Toute matière combustible utilisée pour alimenter un feu, tel huile, essence, diesel ou autre matière, est prohibée. ARTICLE 7 Le fait d’organiser un feu conformément au présent règlement ne libère pas la personne responsable ou toute autre personne fautive de ses responsabilités civiles, dans le cas où des déboursés ou dommages résulteraient d’un feu allumé. ARTICLE 8 Aucun barbecue, portatif ou permanent, ni aucun autre aménagement du même genre n’est autorisé sur les balcons d’édifices à logis multiples de trois (3) logis et plus. CHAPITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX FEUX À CIEL OUVERT ARTICLE 9 Toute personne qui désire faire un feu à ciel ouvert au cours de la période de l’année, dans la municipalité, doit, au préalable, obtenir un permis de brûlage du fonctionnaire autorisé. ARTICLE 10 Les informations suivantes doivent être fournies lors de la demande de permis de brûlage : nom et adresse de la personne majeure responsable du feu; lieu où le feu doit avoir lieu; croquis indiquant l’emplacement du site du feu sur l’immeuble ainsi que l’emplacement où seront empilés ou entreposés les matières qui alimenteront le feu ainsi que les piles ou cordes de bois; date(s) où le feu doit avoir lieu; si le demandeur n’est pas le propriétaire, il doit fournir une autorisation écrite et signée du propriétaire de l’immeuble où doit être organisé le feu, à l’effet qu’il autorise qu’un feu soit fait sur sa propriété pour le temps prévu au permis. ARTICLE 11 En plus des normes et conditions prévues au chapitre II de ce règlement, tout feu à ciel ouvert, d’événement, de déboisement ou industriel devra respecter les conditions suivantes : faire l’objet, au préalable, d’un permis de brûlage; être dans un emplacement situé à une distance d’au moins dix (10) mètres des arbres; favoriser les petits amas ; le feu à ciel ouvert ne doit pas dépasser trois (3) mètres de diamètre et deux (2) mètres de haut; le feu de déboisement ou industriel ne doit pas dépasser quatre (4) mètres de diamètre et deux (2) mètres de haut; ARTICLE 12 Le permis de brûlage est émis pour la durée maximale indiquée au permis qui ne peut excéder en aucun cas dix (10) jours consécutifs. Le permis peut être renouvelé sur demande. ARTICLE 13 Le fonctionnaire autorisé peut restreindre, refuser ou retirer un permis de brûlage si les conditions atmosphériques le justifient, si les conditions indiquées au permis ne sont pas respectées ou si le danger d’incendie a augmenté. ARTICLE 14 Il est interdit de faire un feu à ciel ouvert à l’extérieur les jours où la vitesse du vent excède 15 kilomètres/heure et ce, nonobstant l’obtention d’un permis. ARTICLE 15 Le permis n’est pas accordé ou est automatiquement suspendu lorsque les feux en plein air sont interdits par la SOPFEU ou tout autre organisme gouvernemental chargé de la prévention ou du combat incendie. ARTICLE 16 Les feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité de la forêt, sont interdits. Est considéré un feu à proximité de la forêt, tout feu allumé à moins de vingt-cinq (25) mètres de celle-ci ou lorsqu’il y a présence d’un couvert végétal qui risquerait de s’incendier et de se propager à la forêt ou à la végétation avoisinante. ARTICLE 17 Le conseil peut décréter, par résolution, que durant certains temps de l’année, des permis ne pourront être émis. CHAPITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AU FEU DE CAMP ARTICLE 18 Tout feu de camp doit être réalisé suivant les normes et conditions édictées au présent chapitre et ne nécessite pas de permis de brûlage. ARTICLE 19 À l’exception des feux réalisés dans un foyer préfabriqué, tout feu de camp doit être réalisé dans un aménagement construit de matériaux incombustibles et implanté directement sur le sol ou sur une surface fait de matériaux incombustibles excédant d’au moins 1 mètre la structure où doit être érigé le feu. Toutes les autres normes et conditions prévues au chapitre II du présent règlement doivent également être respectées. Toutefois, toute personne qui érige un aménagement permanent mentionné ci-dessus doit, au préalable, obtenir un certificat d’autorisation à cette fin du fonctionnaire chargé de l’émission des permis et certificats. Un plan ou croquis démontrant tant la construction que la localisation de l’aménagement extérieur permanent et l’endroit où seront entreposé les matières combustibles doit être fournie avec la demande de certificat ainsi que le type de matériaux utilisé pour l’aménagement. Nonobstant l’article 6 de ce règlement, un certificat d’autorisation peut être émis et le brûlage sera permis même si un aménagement permanent ne respecte pas les distances minimales prévues à cette disposition, si le demandeur fournit une preuve à l’effet que la structure ou l’aménagement est conforme aux normes de l’industrie et est quand même sécuritaire à l’endroit où il sera placé sur la propriété. ARTICLE 20 Un feu de camp ne doit pas dépasser un (1) mètre de diamètre et un mètre et demi (1.5 m) de haut. ARTICLE 21 La personne responsable du feu de camp doit respecter les avis d’interdiction de feu émis par la SOPFEU ou tout autre organisme gouvernemental chargé de la prévention ou du combat incendie. CHAPITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AU FEU D’ÉVÉNEMENT ARTICLE 22 Toute personne qui désire organiser un feu d’événement doit, au préalable, obtenir un permis de brûlage, l’article 10 du présent règlement s’appliquant à une telle demande de permis. Cependant, avant l’émission du permis, la personne demandant le permis de brûlage devra verser au préalable les frais exigés par la municipalité, correspondant au taux horaire payé par celle-ci pour la présence des représentants du service incendie, tel que prévu à l’article 23 du présent règlement, pour la durée prévue de l’événement. Il est entendu, cependant, que ces frais seront remboursés à la personne, dans le cas où l’événement serait annulé. ARTICLE 23 La personne responsable du feu d’événement doit s’assurer d’avoir à proximité du feu en tout temps les équipements d’extinction d’incendie nécessaires pour éteindre le feu en cas de perte de contrôle du feu ou de risque de propagation. De plus, la personne responsable du feu d’événement doit s’assurer qu’au moins deux représentants du service d’incendie de la municipalité soient présents lors du feu. CHAPITRE VI : DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 24 Le fonctionnaire autorisé, sous l’établissement d’une preuve de nuisance ou de préjudice, pourra ordonner les corrections jugées nécessaires à tout site de feu. Le fonctionnaire chargé de l’émission des permis et certificats peut exiger l’enlèvement de tout aménagement non conforme au présent règlement. ARTICLE 25 Quiconque contrevient à l’une quelconque des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible d’une amende minimale de 200,00$ pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique et de 300,00$ pour une première infraction si le contrevenant est une personne morale; d’une amende minimum de 400,00$ pour une récidive si le contrevenant est une personne physique et d’une amende minimum de 600,00$ pour une récidive si le contrevenant est une personne morale; l’amende maximale qui peut être imposée est de 1 000,00$ pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique et de 2 000,00$ pour une première infraction si le contrevenant est une personne morale; pour une récidive, l’amende maximale est de 2 000,00$ si le contrevenant est une personne physique et de 4 000,00$ si le contrevenant est une personne morale. Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus. Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent article, et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits, sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec. Si une infraction dure plus d’un jour, l’infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l’infraction, conformément au présent article. ARTICLE 26 Nonobstant l’article 25 qui fixe les amendes prévues en cas d’infraction, quiconque contrevient à l’une quelconque des dispositions du présent règlement et commet, par son geste, sa négligence ou sa faute un dommage de nature pécuniaire à la Municipalité d’Henryville devra rembourser les dépenses, salaires et frais ainsi occasionnés. Les déboursés facturés par la Municipalité seront assimilés à une taxe spéciale payable à l’expiration d’un délai de 30 jours et portant intérêts au taux fixé par le règlement général de taxation. ARTICLE 27 Sauf en regard de l’émission du certificat d’autorisation prévu à l’article 18 du règlement, le fonctionnaire autorisé pour l’application du présent règlement est l’inspecteur municipal. Toutefois, les constats d’infraction seront émis par un agent de la Sûreté du Québec. En tout temps, le fonctionnaire désigné par le présent règlement peut, s’il juge que les conditions climatiques peuvent affecter la tenue d’un feu sécuritaire, révoquer le permis. ARTICLE 28 Le présent règlement abroge et remplace tout autre règlement concernant les feux extérieurs. ARTICLE 29 Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
_______________________ _______________________ Mme Carole Gagné Mme Christiane Veilleux Mairesse Dir. gén. et sec.-trés.
Avis de motion le 5 juin 2006 Adopté le 3 juillet 2006 Publié le 7 juillet 2006
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