wpe2.jpg (5900 octets)

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ D’HENRYVILLE
M.R.C. DU HAUT-RICHELIEU

Règlement 66-2006

Règlement concernant l’installation d’arrêt obligatoire

sur le territoire de la Municipalité d’Henryville

 

ATTENDU que le Conseil considère qu’il est opportun et dans l’intérêt public, de réglementer en matière de circulation concernant les chemins et la sécurité routière;

ATTENDU que par le fait même, le conseil désire rationaliser les règles déjà existantes et les rendre compatibles avec le Code de la sécurité routière, et désire compléter les règles établies audit Code;

ATTENDU qu’avis de motion du présent règlement a été dûment donné le 1er mai 2006 par le conseiller Sylvain Clouâtre;

ATTENDU qu’une copie du projet de règlement a été remise à tous les membres du Conseil conformément aux dispositions de l’article 445 du Code municipal;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Sylvain Clouâtre,appuyé par le conseiller Robert Valiquette

et résolu, qu’il soit ordonné et statué par la Municipalité d’Henryville et le Conseil ordonne et statue par le présent règlement ainsi qu’il suit, à savoir :

REGLES D’INTERPRÉTATION

Article 1

Le présent règlement complète et ajoute aux règles établies au Code de la sécurité routière du Québec (L.R.Q., c. C-24-2) et, à certains égards, a pour but de prévoir les règles de conduite et d’immobilisation des véhicules routiers sur le territoire de la Municipalité d’Henryville.

Article 2

Les dispositions du présent règlement qui s’appliquent aux propriétaires de véhicules routiers sont également applicables à l’égard de toute personne qui acquiert ou possède un véhicule routier en vertu d’un titre assorti d’une condition ou d’un terme qui lui donne le droit d’en devenir propriétaire, ou en vertu d’un titre qui lui donne le droit d’en jouir comme propriétaire à charge de rendre. Elle s’appliquent également à toute personne qui prend en location un véhicule routier.

Article 3

La personne au nom duquel un véhicule routier est inscrit aux registres de la Société de l’Assurance automobile du Québec est responsable d’une infraction imputable au conducteur du véhicule en vertu du présent règlement.

Article 4

Le présent règlement n’abroge pas toutes résolutions qui ont pu être adoptées par la municipalité et qui décrètent l’installation d’une signalisation ainsi que l’obligation de la respecter qui s’y rattache.

Article 5

Le remplacement des anciennes dispositions par le présent règlement n’affecte pas les procédures intentées sous l’autorité des résolutions passées, non plus que les infractions pour lesquelles des procédures n’auraient pas encore été intentées, lesquelles se continueront sous l’autorité desdits règlements remplacés jusqu’à jugement final et exécution.

DÉFINITIONS

Article 6

Dans le présent règlement, les mots ont le même sens que ceux du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24-2 tel qu’amendé) à moins que le contexte n’indique un sens différent; en outre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par les mots :

« bicyclette » : Désigne les bicyclettes, les tricycles ainsi que les trottinettes;

« chemin public » : La surface de terrain ou d’un ouvrage d’art dont l’entretien est à la charge de la municipalité, d’un gouvernement ou de l’un de ses organismes, et sur une partie de laquelle sont aménagés une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules routiers et, le cas échéant, une ou plusieurs voies cyclables, à l’exception :

  • 1) des chemins soumis à l’administration du ministère des Forêts, du ministère de l’Énergie et des Ressources ou du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation ou entretenus par eux;

  • 2) des chemins en construction ou en réfection, mais seulement à l’égard des véhicules affectés à cette construction ou réfection;

  • « municipalité » : Désigne la municipalité d’Henryville.

    « service technique » : Désigne la personne responsable au département de voirie de la municipalité.

    « véhicule automobile » : Un véhicule routier motorisé qui est adapté essentiellement pour le transport d’une personne ou d’un bien;

    « véhicule routier » : Un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin; sont exclus des véhicules routiers les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails et les fauteuils roulants mus électriquement; les remorques, les semi-remorques et les essieux amovibles sont assimilés aux véhicules routiers;

    « véhicule d’urgence » : Un véhicule routier utilisé comme véhicule de police conformément à la Loi de police (LR.Q., c. P-13), un véhicule routier utilisé comme ambulance conformément à la Loi sur la protection de la santé publique (L.R.Q., c. P-35), et un véhicule routier d’un service d’incendie;

    « voie publique » : Un chemin public, un trottoir, un espace ou un terrain de stationnement, propriété de la municipalité, ou tout immeuble propriété de la municipalité;

    RÈGLES DE CIRCULATION ROUTIÈRE

    ARRÊT OBLIGATOIRE

    Article 7

    Le conducteur d’un véhicule routier ou d’une bicyclette qui fait face à un panneau d’arrêt doit immobiliser son véhicule et céder le passage à tout véhicule qui, circulant sur une autre chaussée, s’engage dans l’intersection où se trouve à une distance telle qu’il y a danger d’accident.

    Article 8

    La municipalité autorise également le service technique par la présente, à faire l’installation d’un arrêt permanent en direction Sud dans l’axe Nord-Sud de la rue de l’Église à l’intersection de la rue Grégoire.

    La municipalité autorise le service technique à procéder au marquage de la chaussée aux endroits décrit dans le présent article par des bandes jaunes de 400 mm X 2400 mm et à l’installation des panneaux de pré-signalisation.

    INFRACTIONS ET PÉNALITÉS

    Article 9

    Toute contravention au présent règlement constitue une infraction.

    Article 10

    Le propriétaire dont le nom est inscrit dans le registre de la Société de l’assurance automobile du Québec tenu en vertu de l’article du Code de la sécurité routière d’un véhicule routier peut être déclaré coupable de toute infraction au présent règlement, commise avec ce véhicule, à moins qu’il ne prouve que, lors de l’infraction, ce véhicule était, sans son consentement, en la possession d’un tiers, sous réserve des exceptions prévues aux deuxième alinéa de l’article 592 du Code de la sécurité routière.

    Article 11

    Le conseil autorise de façon générale tout agent de la paix à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement, et autorise généralement en conséquence ces personnes à délivrer les constats d’infractions utiles à cette fin. Les personnes chargées de l’application du présent règlement sont les agents de la Sûreté du Québec.

    DISPOSITIONS FINALES

    Article 12

    Dans le présent règlement, le singulier comprend le pluriel.

    Le présent règlement annule et remplace tout règlement, partie de règlement ou article de règlement de la municipalité portant sur le même objet.

    Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

     

    _________________________                                  _________________________

    Madame Carole Gagné                                                Mme Christiane Veilleux

    Mairesse                                                                        Directrice générale et Secrétaire-trésorière

    Avis de motion donné le 1er mai 2006

    Adopté le 5 juin 2006

    Publié le 8 juin 2006

    Posté SQ le 8 juin 2006


                                                               



     

     

     

         Pour imprimer ce document:

    # 1- Menu fichier = dans la barre de menu du haut

    # 2- Et imprimer

        Bonne journée à tous !