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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ D’HENRYVILLE
M.R.C. DU HAUT-RICHELIEU

Règlement 65-2006

Règlement relatif à l’implantation d’éoliennes sur le territoire de la Municipalité d’Henryville

Considérant que le Conseil considère qu’il est opportun et dans l’intérêt public, de réglementer en matière d’implantation d’éoliennes sur le territoire de la municipalité;

Considérant qu’un avis de motion du présent règlement a  été dûment  donné le 3 avril 2006 par le conseiller Léo Choquette;

Considérant  qu’une  copie  du  projet  de  règlement  a  été  remise à tous les membres du conseil conformément aux dispositions de l’article 445 du Code municipal et que lecture est faite en séance tenante;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Sylvain Clouâtre,
Appuyé par le conseiller Robert Valiquette

Et résolu, qu’il soit ordonné et statué par la Municipalité d’Henryville et le Conseil ordonne et statue par le présent règlement ainsi qu’il suit, à savoir :

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES

But du règlement

1. Le  but du  présent règlement  est  de permettre l’implantation d’éoliennes tout en respectant la qualité du milieu de vie, la  qualité  des  paysages, les zones habitées et les territoires ayants des intérêts particuliers dans la Municipalité d’Henryville;

Personnes assujetties au présent règlement 

2. Le  présent  règlement  s’applique  à  toute personne morale de droit public ou de droit privé et à toute personne physique;

Préséance et effets du règlement

3. Le présent règlement a  préséance  sur  toute  disposition  contenue  à  l’intérieur d’un règlement municipal ou des règlements d’urbanisme de la municipalité.

Aucun  certificat  d’autorisation ou permis ne peut être délivré en vertu d’un règlement municipal ou des  règlements d’urbanisme de  la municipalité à moins de respecter les exigences contenues au présent règlement.

Divisibilité

4. Chaque disposition du présent règlement forme un tout distinct de sorte que toute décision d’un tribunal  à  l’effet  que  l’une  des  dispositions est nulle ou non exécutoire n’affecte aucunement la validité des autres dispositions ou encore leur caractère exécutoire.


CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES

Interprétation

5. Les titres contenus dans le présent règlement en font partie intégrante. En cas de contradiction entre le texte proprement dit et les titres, le texte prévaut.

a. L’emploi du verbe au présent inclut le futur;

b. Le  singulier  comprend  le  pluriel  et vice-versa, à moins que le sens indique clairement qu’il ne peut logiquement en être ainsi;

c. Le genre masculin comprend le genre féminin à moins que le contexte n’indique le contraire;

d. Le mot « quiconque » inclut toute personne morale ou physique.

Unité de mesure

6. Toutes les dimensions, mesures et superficies mentionnées dans le présent règlement sont en référence avec le système international d’unité (S.I.);

Terminologie

7. Pour  l’interprétation  du  présent  règlement, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente, les mots ou expressions qui suivent ont un sens et la signification qui leur sont attribués dans le présent article :

Arpenteur-géomètre : Membre en règle de l’ordre des arpenteurs-géomètres du Québec.

Chemin d’accès (voie d’accès) :  voie  de circulation servant à accéder au site d’implantation des éoliennes ou à toute autre infrastructure faisant partie du parc éolien (ex. poste de transformation).

Construction : Tout ce qui est édifié, érigé ou construit dont l’utilisation exige un emplacement sur le sol ou joint à quelque chose exigeant un emplacement sur le sol.

Immeuble protégé : 
a. Un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture;
b. Un parc municipal;
c. Une plage publique ou une marina;
d. Le terrain d’un établissement d’enseignement ou d’un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2);
e. Un établissement de camping;
f. Une base de plein air ou un centre d’interprétation de la nature;
g. Un club de golf;
h. Un temple religieux;
i. Un théâtre d’été
j. Un établissement d’hébergement au sens du Règlement sur les établissements touristiques;
k. Un établissement de restauration de vingt (20) sièges et plus détenteur d’un permis d’exploitation à l’année;
l. Un site patrimonial protégé reconnu par une instance compétente;

Habitation : Bâtiment destiné à abriter des êtres humains et comprenant un ou plusieurs logements (à l’exception des camps de chasse), y compris les chalets;

Municipalité : La Municipalité d’Henryville;

Périmètre d’urbanisation : Secteur à l’intérieur d’une municipalité qui regroupe une mixité d’usage (résidentiel,  commercial,  industriel,  institutionnel)  et  où  se  concentre les services offerts à la population et les équipements communautaires à caractère public (parc, terrain de jeux, etc.);

Éolienne : signifie  toute  structure  formée  d’une  tour,  d’une  nacelle  et  de  pales  destinée  à la production d’électricité par l’action du vent, à l’exception des éoliennes privées et non commerciales qui ne sont pas reliées aux projets pour l’approvisionnement énergétique d’Hydro-Québec;

Encadrement visuel : signifie le paysage visible à l’intérieur des limites prescrites à l’article 26;

Tour de mesure de vent : structure,  installée  pour une  période déterminée servant à la mesure de l’énergie éolienne, qui se compose d’une tige verticale (mât) à laquelle y est fixé un instrument qui mesure soit, la vitesse, la direction des vents, la température, les précipitations ou autres données météorologiques;


CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

Fonctionnaire désigné

8. La surveillance et l’application du présent règlement sont confiées à l’inspecteur responsable de l’émission des permis et certificats de la Municipalité;

Fonctions et pouvoirs du fonctionnaire désigné

9. Le fonctionnaire désigné au sens de l’article 8  veille  au  respect  des  dispositions  du  présent règlement sur le territoire où il a juridiction. Il voit à l’administration et  au traitement des demandes de permis et procède à l’inspection sur le terrain. De façon plus spécifique, le fonctionnaire désigné est responsable de coordonner l’application du présent règlement et à cet effet il doit :

a. Émettre ou refuser d’émettre les permis requis par  le  présent règlement sur le territoire  où  il a juridiction;

b. Tenir un registre des permis émis ou refusés officiellement par lui, en vertu du présent règlement, ainsi que les raisons du refus d’émission du permis;

c. Tenir un dossier de chaque demande de permis;

d. Faire rapport, par écrit, à son conseil municipal de toute contravention au présent règlement et faire des recommandations afin  de  corriger  la  situation  et  émettre  les constats d’infraction au présent règlement;

e. Aviser  le  propriétaire  ou  l’occupant  de cesser tous travaux ou ouvrages qui contreviennent au présent règlement;

f. Aviser le propriétaire ou  l’occupant  de procéder aux correctifs nécessaires pour régulariser tous travaux ou ouvrages non conformes au présent règlement;

g. Dans  le cas d’une infraction à  caractère  continu,  requérir  de  tout  contrevenant  la cessation immédiate de la violation commise sur le territoire où il  a juridiction de  la prescription alléguée du présent règlement et l’aviser que le fait d’avoir contrevenu à telle disposition réglementaire l’expose à des sanctions pénales  pour  chaque  jour  de perpétration de ladite infraction et ce, en outre des recours civils prévus par la loi.

Droits de visite

10. Dans  l’exercice  de  ses  fonctions, le  fonctionnaire  désigné a le droit de visiter et d’examiner, entre sept (7) heures et dix-neuf (19) heures, toute propriété immobilière ou mobilière pour constater si  les  prescriptions  du  présent  règlement  sont  respectées.  Les  propriétaires,  locataires  ou mandataires  des  lieux  doivent  recevoir  le  fonctionnaire  désigné  pour  répondre  à  toutes  ses questions  relativement  à  l’application  du  présent  règlement. Le fonctionnaire désigné peut être accompagné de tout expert pour procéder aux vérifications requises.

Obligation du permis de construction

11. Un  permis  de  construction  est  obligatoire  à  toute  personne physique ou morale qui désire entreprendre des travaux visant l’implantation d’une (des) éolienne(s) ci-après appelée construction.

Le  fonctionnaire  désigné  est  autorisé  pour  et  au nom de la Municipalité à délivrer les permis de construction requis par le présent règlement.

Forme et contenu de la demande de permis de construction

12. Toute  demande  de  permis  de  construction  devra être présentée sur les formulaires prévus à cette fin auprès de la Municipalité concernée. La demande doit être signée et datée par le requérant et accompagnée des documents suivants :

a. L’identification cadastrale du lot;

b. L’autorisation écrite du propriétaire ainsi que la durée de concession du terrain pour le permis à construire;

c. Une copie de l’autorisation (bail) du ministère concerné devra être fournie lorsque la construction sera située sur les terres publiques;

d. La localisation de l’éolienne sur le terrain visé ainsi que la localisation par rapport aux éléments prévus aux articles 23 à 26, effectué par un arpenteur-géomètre;

e. La hauteur des éoliennes à être implantées sur le même terrain;

f. L’échéancier prévu de réalisation des travaux;

g. Le coût des travaux;

Suivi de la demande de permis de construction

13. Le fonctionnaire désigné émet le permis dans un délai d’au plus soixante (60) jours ouvrables de la date  de  dépôt de la demande de permis de construction si la demande est conforme au présent règlement. Dans le cas contraire, il doit faire connaître son refus au requérant par écrit et le motiver dans le même délai.

Cause d’invalidité et durée du permis de construction

14. Tout  permis  de  construction est valide pour une période de douze (12) mois suivant la date de son émission. Passé ce délai, le requérant doit se procurer un nouveau permis moyennant des frais de 100,00 $ pour chaque renouvellement de permis.

Tarif relatif au permis de construction

15. Le  tarif  pour  l’émission d’un permis de construction relatif à l’application du présent règlement est établit comme suit :

a. Coût des travaux de 0,00 $ à 100 000 $ : 3,00 $ le 1 000 $.

b. Coût des  travaux  de  100 000 $ à  500 000 $ : 3,00 $ sur le premier 100 000 $ et sur l’excédent 2,00 $ le 1 000 $;

c. Coût des travaux de 500 000 $ à 1 000 000 $ : 1 100 $ sur le premier 500 000 $ et sur l’excédent 1,00 $ le 1 000 $;

d. Coût  des  travaux  de 1 000 000 $ et  plus : 1 600 $ sur  le premier 1 000 000 $ et sur l’excédent 0,50 $ le 1 000 $ jusqu’à concurrence de 100 000 000 $.

Condition d’émission des permis de construction

16. Le fonctionnaire désigné de la Municipalité ne peut émettre un permis de construction que si :

a. La demande est conforme au présent règlement;

b. La demande est accompagnée de tous les plans et documents exigés par le présent règlement;

c. Le tarif pour l’obtention du permis a été payé.

Obligation du certificat d’autorisation

17. Un  certificat  d’autorisation  est  obligatoire  à  toute  personne  physique  ou morale qui désire entreprendre des travaux visant à :

a. L’aménagement de chemins d’accès;

b. L’installation de tours de mesures de vent.

Le  fonctionnaire  désigné  est  autorisé  pour  et  au  nom de la Municipalité à délivrer les certificats d’autorisation requis par le présent règlement.

Forme et contenu de la demande de certificat d’autorisation

18. Toute demande de certificat  d’autorisation  en  vertu  du présent règlement doit être adressée à l’inspecteur désigné de la Municipalité, sur le formulaire prévu à cette fin;

a. La demande de  certificat d’autorisation pour l’aménagement de chemin d’accès doit comprendre les renseignements suivants :

i. La localisation du tracé et sa longueur;

ii. La présence de cours d’eau et lacs;

iii. La topographie du terrain;

iv. La durée des travaux;

v. La présence de chemins numérotés s’il y a lieu à proximité du chemin à aménager lorsque situé en territoire privé, l’autorisation écrite du ou des propriétaires de lots concernés par l’aménagement du chemin;

vi. Lorsque situé en territoire public, l’avis d’intervention (en vertu de la LAU, art 149 et suivants) émis par le ministère concerné;

vii. Et tous autres documents nécessaires à la bonne compréhension des travaux à réaliser.

b. La  demande  de  certificat  d’autorisation  pour  l’installation  d’une  tour de mesures de vent doit comprendre les renseignements suivants :

i. La localisation sur une carte de la tour de mesure de vent à installer;

ii. L’identification cadastrale (lot, canton) lorsque situé en territoire cadastré.

iii. La durée des travaux.

Délai pour l’émission du certificat d’autorisation

19. Le  fonctionnaire  désigné  émet  le  certificat  d’autorisation  dans  un  délai  d’au  plus 30 jours ouvrables de la date de dépôt de la demande de certificat d’autorisation si la demande est conforme au présent règlement. Dans le cas contraire, il doit faire connaître son refus au requérant par écrit et le motiver dans le même délai.

Condition d’émission du certificat d’autorisation

20. Le fonctionnaire désigné ne peut émettre un certificat d’autorisation que si :

a. La demande est conforme au présent règlement;

b. La demande est accompagnée  de  tous les renseignements et documents exigés par le présent règlement;

c. Le tarif pour l’obtention du certificat a été payé lorsque requis par le présent règlement;

Cause d’invalidité et durée du certificat d’autorisation

21. Tout  certificat  d’autorisation  est  valide  pour  une  période de 12 mois suivants la date de son émission. Passé  ce  délai,  le  requérant  doit  se procurer un nouveau certificat selon la tarification prévue à l’article 22.

Tarif relatif au certificat d’autorisation

22. Le tarif pour l’émission du certificat d’autorisation relatif à l’application du présent règlement est établit comme suit :

a. L’installation de tours de mesures de vent : 50,00 $

b. L’aménagement de chemin d’accès : 50,00 $

CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES À L’IMPLANTATION D’ÉOLIENNE

Protection des périmètres d’urbanisation

23. Aucune  éolienne  ne  pourra  être  implantée  à  l’intérieur des périmètres d’urbanisation tel que définis dans le plan d’urbanisme de la Municipalité.

Protection des habitations

24. Toute éolienne doit être située à plus de 500 mètres de toute habitation.

Toutefois,  lorsque  jumelée  à un groupe électrogène diesel, tout éolienne doit être située à plus de 1,5 km de toute habitation.

Protection des immeubles protégés

25. Toute éolienne doit être située à plus de 1,5 km de tout immeuble protégé.

Protection du corridor des voies de circulation

26. Toute  partie  visible  d’une éolienne doit être située à l’extérieur de l’encadrement visuel de 500 mètres mesurée à partir de l’emprise des voies de circulation publique.

Implantation et hauteur

27. L’implantation  d’une  éolienne  est  permise  sur  un  lot  dont  le  propriétaire  a  accordé  son autorisation par écrit quant à son utilisation du sol  et  de  l’espace situé au-dessus du sol (espace aérien). Tout  éolienne doit  être  implantée  de  façon  à  ce que l’extrémité des pales soit toujours située à une distance supérieure à 1,5 mètres d’une ligne de lot.

Aucune éolienne ne doit avoir une hauteur supérieure à 100 mètres entre le faîte de la nacelle et le niveau moyen du sol nivelé.

Forme et couleur

28. Afin de minimiser l’impact visuel dans le paysage, les éoliennes devront :

a. Être de forme longiligne et tubulaire; et

b. Être de couleur blanche ou grise.

Enfouissement des fils

29. L’implantation  des  fils  électriques  reliant  les  éoliennes  doit  être  souterraine. Toutefois, le raccordement peut être aérien s’il est démontré que le  réseau  de  fils doit traverser une contrainte tels un  lac, un  cours d’eau, un  secteur  marécageux, une  couche  de  roc ou toute autre type de contraintes physiques.

L’implantation souterraine ne s’applique pas au filage électrique longeant les  voies publiques. Lors du démantèlement des parcs éoliens, ces fils électriques devront être obligatoirement retirés du sol.

Chemin d’accès

30. Un  chemin  d’accès  menant  à  une  éolienne  peut  être  aménagé moyennant le respect des dispositions suivantes :

a. La largeur maximale permise est de 12 mètres; et

b. Un chemin d’accès doit être implanté à une distance supérieure à 1,5 mètres d’une ligne de lot à l’exception d’un chemin d’accès mitoyen. Dans ce cas,  l’autorisation  écrite du propriétaire ou des propriétaires des lots concernés est nécessaire à l’aménagement de ce chemin.

Poste de raccordement au réseau public d’électricité

31. Afin de minimiser l’impact visuel sur le paysage, une clôture ayant une opacité supérieure à 80% devra entourer un poste de raccordement.

Un  assemblage  constitué  d’une  clôture  et  d’une  haie  peut  être  réalisé. Cette  haie  doit  être composée  dans  une  proportion  d’au  moins  80%  de conifères à aiguilles persistantes ayant une hauteur  d’au  moins 3  mètres. L’espacement  des  arbres  est  de 1 mètre pour les cèdres et de 2 mètres pour les autres conifères.

Démantèlement

32. Après l’arrêt de l’exploitation de l’éolienne ou du parc éolien, certaines dispositions devront être prises par le propriétaire de ces équipements :

a. Les installations devront être démantelées dans un délai de 12 mois; et

b. Une  remise  en  état  du  site  devra  être  effectuée  à  la  fin  des  travaux  par  des  mesures d’ensemencement et anti-érosive pour stabiliser le sol et lui permettre de reprendre son apparence naturelle.


CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES

Pénalités

33. Toute personne qui contrevient aux dispositions du présent règlement commet une infraction et de ce fait, est passible des pénalités suivantes :

L’amende  pour  une  première  infraction  est  d’un montant  fixe  de  mille  dollars (1 000,00$) si le contrevenant est une personne physique et de deux mille dollars (2 000,00 $) si le contrevenant est une  personne  morale.  Pour  toute  récidive, les  montants  prévus  pour  une  première  infraction doublent.

Si  l’infraction  est  continue, cette  continuité  constitue,  jour  par  jour, une infraction séparée et la pénalité édictée pour cette infraction peut être infligée pour chaque jour que dure l’infraction.

Recours

34. La  Municipalité,  lorsqu’elle  a  observé  une  infraction au présent règlement, peut exercer tout autre recours approprié de nature civile et, sans limitation, tous les recours prévus aux articles 227 à 233 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.

Entrée en vigueur

35. Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de la loi.
















_________________________                                         _________________________ 
Madame Carole Gagné                                                   Mme Christiane Veilleux 
Mairesse                                                                       Directrice générale et 
                                                                                    Secrétaire-trésorière 





Avis de motion donné le 3 avril 2006
Adopté le 1er mai 2006
Publié le 5 mai 2006

                                                           



 

 

 

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