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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ D’HENRYVILLE
M.R.C. DU HAUT-RICHELIEU

62-2006   RÈGLEMENT SUR LES PERMIS ET CERTIFICATS

CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES

SECTION 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 

ARTICLE 1.1 TITRE DU RÈGLEMENT 

Le présent règlement est intitulé « Règlement sur les permis et certificats de la Municipalité d’Henryville ».

ARTICLE 1.2 RÈGLEMENT REMPLACÉ 

Sont abrogés par le présent règlement, le règlement relatif à l’émission des permis et certificats concernant le zonage, le lotissement et la construction sur le territoire de la Municipalité d’Henryville, soit celui de l’ancien village numéro 176-11-91 et tous ses amendements à ce jour ainsi que celui de l’ancienne paroisse numéro 10-92 et tous ses amendements à ce jour.

ARTICLE 1.3 TERRITOIRE ASSUJETTI 

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la Municipalité d’Henryville.

SECTION 2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 

ARTICLE 1.4 INTERPRÉTATION DU TEXTE 

De façon générale, l’interprétation du texte doit respecter les règles suivantes :

a) les titres contenus dans ce règlement en font partie intégrante. En cas de contradiction entre le texte et les titres, le texte prévaut ;

b) l’emploi des verbes au présent inclut le futur ;

c) les mots écrits au singulier comprennent le pluriel et le pluriel comprend le singulier, chaque fois que le contexte se prête à cette extension ;

d) toute disposition spécifique du présent règlement prévaut sur une disposition générale contradictoire.

ARTICLE 1.5 INTERPRÉTATION DES TABLEAUX 

Les tableaux, diagrammes, graphiques, symboles et toute forme d’expression autre que le texte proprement dit, contenus dans ce règlement et auxquels il y est référé, en font partie intégrante à toutes fins que de droit.

En cas de contradiction entre le texte et les tableaux, diagrammes, graphiques, symboles et autres formes d’expression, le texte prévaut.

ARTICLE 1.6 MESURES 

Toutes les mesures données dans ce règlement sont en système international (SI).

ARTICLE 1.7 TERMINOLOGIE 

Les expressions, termes et mots utilisés dans le présent règlement ont le sens et l’application qui leur sont attribués au chapitre 3 du présent sur les permis et certificats en vigueur de la Municipalité d’Henryville.

CHAPITRE 3 TERMINOLOGIE

ARTICLE 3.1 TERMINOLOGIE

Exception faite des définitions ci﷓dessous, tous les mots utilisés dans le cadre du présent règlement doivent être interprétés selon leur sens courant.

« A »

ABATTAGE D’ARBRES
Coupe d’arbres ayant un diamètre commercial, c’est-à-dire un diamètre supérieur à 10 centimètres (3,9 pouces) et ce, mesuré à la hauteur de cent trente centimètres (51,2 pouces) au-dessus du niveau du sol.

ABRI D’AUTOS
Construction accessoire au bâtiment principal, composé d'un toit, servant ou devant servir au stationnement d'un ou plusieurs véhicules automobiles.

ABRI D’AUTO TEMPORAIRE
Structure amovible fermée sur au moins deux (2) côtés, servant ou devant servir au stationnement ou au remisage d’un ou plusieurs véhicules automobiles.

AGRANDISSEMENT
Opération visant à augmenter le volume d'une construction existante ou la superficie au sol d'une construction ; par extension, le mot "agrandissement" signifie aussi le résultat de cette opération.

AGRICOTOURS
Ensemble des activités d'hébergement touristique en maison privée ainsi que divers programmes d'agro﷓tourisme. L'agricotours regroupe les activités suivantes:

Gîte du passant (bed & breakfast)
Accueil pour la nuit et pour le petit déjeuner dans une maison privée. Un gîte du passant compte un maximum de cinq (5) chambres.

Auberge du passant
Chambres d'hôtes et petit déjeuner dans une petite auberge à caractère familial. On peut également offrir le service des autres repas en salle à manger. Une auberge du passant compte un maximum de douze (12) chambres.

Gîte à la ferme
Offre de la chambre d'hôte et des repas dans une maison de ferme. Un gîte à la ferme compte un maximum de cinq (5) chambres.

Table champêtre
Repas à la ferme à plusieurs services, de qualité supérieure. Ce repas est servi dans la maison ou dans une dépendance d'un exploitant agricole et s'adresse à un seul groupe de vingt (20) personnes maximum. Le repas est composé de mets cuisinés provenant majoritairement de la production réalisée sur place.
Promenade à la ferme
Visite de groupe éducative et récréative d'une journée à la ferme.

AMÉNAGEMENT ARTIFICIEL DUR
Espace en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau où le couvert végétal naturel a été remplacé par des matériaux inertes (gravier, asphalte, béton, etc.).

AMÉNAGEMENT ARTIFICIEL ORNEMENTAL
Espace en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau, composé exclusivement d'un tapis de pelouse, et où certains ouvrages de protection mécanique ont pu être aménagés.

AMÉNAGEMENT EN RÉGÉNÉRATION
Espace en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau où l'on retrouve uniquement un tapis de plantes herbacées.

AMÉNAGEMENT NATUREL
Espace en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau où le couvert végétal est demeuré à l'état naturel.

AMÉNAGEMENT NATUREL ÉCLAIRCI
Espace en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau où le couvert végétal naturel a été éclairci par différentes opérations de coupe de bois ou par des travaux de remblai.

ANTENNE PARABOLIQUE
Équipement accessoire consistant en un appareil en forme de soucoupe, servant à capter et émettre les signaux d'un satellite de télécommunication.

ATELIER
Bâtiment ou partie d’un bâtiment où travaillent des ouvriers, des artisans ou des artistes.

AVANT﷓TOIT 
Partie d'un toit qui fait saillie au﷓delà de la face d'un mur.

« B »

BÂTIMENT
Construction ayant un toit supporté par des murs ou des colonnes et destinée à abriter des personnes, des animaux et des choses. Lorsque la construction est divisée par un ou des murs mitoyens ou pouvant devenir mitoyens, et ce du sous﷓sol jusqu'au toit, chaque unité ainsi divisée sera considérée comme un bâtiment.

BÂTIMENT ACCESSOIRE 
Bâtiment isolé du bâtiment principal, attenant ou intégré à celui﷓ci, dont l’usage est complémentaire à l'usage principal.

BÂTIMENT AGRICOLE 
Bâtiment construit à des fins agricoles, tel que défini au présent règlement, à l’exception des bâtiments résidentiels.

BÂTIMENT CONTIGU
Bâtiment distinct réuni à au moins deux (2) autres et dont les murs latéraux sont mitoyens ou se touchent en tout ou en partie à l'exception des murs extérieurs des bâtiments d'extrémité.

BÂTIMENT ISOLÉ
Bâtiment érigé sur un terrain et dégagé de tout autre bâtiment.

BÂTIMENT JUMELÉ
Bâtiment distinct réuni à un autre par un mur mitoyen.

BÂTIMENT PRINCIPAL
Bâtiment servant à l’usage principal ou aux usages principaux autorisés sur le terrain où il est érigé.

BOISÉ
Toute surface se retrouvant à l’intérieur de l’affectation agricole et d’une même unité d’évaluation dont l’utilisation spécifique du fond de terre n’est pas occupée par des fonctions agricoles, récréatives, industrielles, commerciales, résidentielles, institutionnelles ou de conservation et sur lequel l’on retrouve des plantes ligneuses possédant plus de 50% de tiges de 10 centimètres (3,9 pouces) et plus à 1,3 mères du sol.

"C"

CANAL
Cours d’eau artificiel où il se pratique la navigation.

CAVE 
Partie d'un bâtiment située sous le rez﷓de﷓chaussée, partiellement ou totalement sous terre, et dont la hauteur entre le plancher et le plafond est supérieure à 1,80 mètre et inférieure à 2,10 mètres.

CENTRE COMMUNAUTAIRE
Bâtiment ou groupe de bâtiments exploité sans but lucratif à des fins culturelles, sociales et récréatives.

CENTRE MÉDICAL
Bâtiment regroupant exclusivement des cabinets de consultation médicale et tout service rattaché à la santé incluant les commerces de vente au détail de tout produit relié aux services offerts.

CENTRE PROFESSIONNEL
Bâtiment qui regroupe des cabinets de consultation et de services professionnels de tout type, excluant les commerces de vente au détail.

CERTIFICAT DE LOCALISATION
Document accompagné d’un plan indiquant la situation précise, à l'aide de cotes ou mesures, d’une (1) ou de plusieurs constructions par rapport aux limites du terrain ou des terrains et par rapport aux rues adjacentes, certifié par un arpenteur﷓géomètre et décrivant les servitudes affectant un lot et les dérogations aux lois et règlements. Le plan doit également indiquer les balcons, murs en porte﷓à﷓faux, les escaliers extérieurs et les fenêtres ou ouvertures.

CHENIL
Activité agricole consistant à faire l'élevage de plus de quatre (4) chiens adultes et d’au plus quinze (15) chiens adultes.

CLÔTURE
Construction destinée à séparer une propriété ou partie d’une propriété d’une autre propriété ou d’autres parties de la même propriété ou en interdire l’accès.

CODE NATIONAL DU BÂTIMENT
Code national du bâtiment, édition approuvée par résolution du conseil, publiée par le comité associé du Code national du bâtiment du conseil national de recherche du Canada. Les amendements apportés à ce code, après l'entrée en vigueur du présent règlement font également partie de ce règlement, sans qu'il soit nécessaire d'adopter un règlement pour décréter l'application de chaque amendement ainsi apporté.

COMMERCE DE DÉTAIL 
Bâtiment ou partie de bâtiment où l’on conserve, expose et vend des marchandises directement au consommateur.

COMMERCE DE GROS
Bâtiment ou partie de bâtiment où l'on conserve et vend des marchandises à des entreprises.

COMMERCE DE SERVICE
Bâtiment ou partie de bâtiment où l'on vend un service destiné à la satisfaction d'un besoin humain et qui ne se présente pas sous l'aspect d'un bien matériel.

CONSEIL 
Désigne le conseil municipal de la Municipalité d’Henryville.

CONSTRUCTION
Ce qui est érigé, édifié ou construit dont l'utilisation exige un emplacement sur le sol ou joint à quelque chose exigeant un emplacement au sol.

CONSTRUCTION ACCESSOIRE 
Une construction ou partie de construction, isolée du bâtiment principal, attenante ou intégrée à celui﷓ci, et qui constitue un prolongement normal et logique de l'usage principal.

CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Construction non conforme au présent règlement, existante ou en construction, et ayant déjà été légalement approuvée, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

CONSTRUCTION HORS﷓TOIT 
Construction ou équipement sur le toit ou excédant le toit d'un bâtiment, érigé pour une fin quelconque reliée à la fonction du bâtiment où elle est érigée.

CONSTRUCTION TEMPORAIRE
Construction sans fondation, érigé pour une fin spéciale et pour une période temporaire.

CORNICHE
Saillie horizontale à la partie supérieure d'un mur ou d'une colonne.

COTE D’INONDATION
Élévation de la crue des eaux par rapport au niveau de la mer.

COUPE D’ASSAINISSEMENT
Abattage ou récolte d’arbres déficients, tarés, dépérissant, endommagés ou morts dans un peuplement d’arbres.

COUPE D’ÉCLAIRCIE
Opération sylvicole qui consiste à prélever de façon uniforme une portion du volume ligneux d’un peuplement.

COURS D'EAU
Tous les cours d’eau, à débit régulier ou intermittent, y compris ceux qui ont été créés ou modifiés par une intervention humaine, à l’exception :
De tout cours d’eau ou portion de cours d’eau que le gouvernement détermine, après consultation du ministre du développement durable, de l’Environnement et des Parcs, par décret qui entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieur qui y est indiquée;
D’un fossé de voie publique;
D’un fossé mitoyen au sens de l’article 1002 du code civil;
D’un fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes :
Utilisé aux seules fins de drainage et irrigation;Qui n’existe qu’en raison d’une intervention humaine;Dont la superficie du bassin versant est inférieur à 100 hectares.
La portion d’un cours d’eau qui sert de fossé demeure de la compétence de la municipalité régionale de comté.

COUVERT DES INSTALLATIONS
Dessus de la dalle de béton installée afin de protéger les équipements traversant les cours d'eau.

COUVERT FORESTIER
La couverture plus ou moins continue formée par la cime des arbres.

COUVERT VÉGÉTAL
Éléments végétaux qui recouvrent le sol et qui ont un rôle à jouer dans la stabilité de ce dernier. Sont inclus dans les végétaux les éléments naturels tels que les arbres et les plantes qui recouvrent naturellement le sol.

« D »

DÉBLAI
Décapage du sol arable sur les terrains situés à l’intérieur de la zone inondable tels que décrits sur les plans déterminant la plaine inondable tel que définie au présent règlement.

DÉBOISEMENT
Coupe de plus de 50% des tiges de 0,10 mètre de diamètre et plus, mesuré à 1,3 mètre du sol à l'intérieur d'une surface donnée.

DEMI﷓ÉTAGE 
Étage supérieur d’un bâtiment dont la superficie de plancher mesurée dans ses parties où la hauteur du plafond est d’au moins 2,30 mètres, n’est pas moindre que 40% et pas plus de 75% de la superficie du plancher immédiatement inférieur.

DÉTECTEUR DE FUMÉE
Dispositif détectant la présence de particules visibles ou invisibles produites par la combustion et qui déclenche automatiquement un signal d'alerte.


"E"

ÉDIFICE PUBLIC
Bâtiments mentionnés dans la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (L.R.Q. 1977, c.S﷓3).

ÉGOUT PLUVIAL
Conduite construite dans le but de recueillir les eaux de ruissellement provenant des chutes de pluie et de la fonte des neiges.

EMPATTEMENT
Partie de la fondation qui est prévue pour distribuer leurs charges aux matériaux porteurs ou aux pieux et présentant une surface d'appui plus large que celle de l'ouvrage supporté.

ENROCHEMENT
Ensemble composé de roches que l'on entasse sur la rive ou en bordure du littoral d'un lac ou d'un cours d'eau, afin de contrecarrer les phénomènes d'érosion.

ENSEIGNE 
Tout écrit, toute représentation picturale, tout emblème, tout drapeau ou toute autre figure ou toute lumière aux caractéristiques similaires qui :

- est une construction ou une partie d’une construction, ou y est attachée, ou y est peinte, ou est représentée de quelque manière que ce soit sur un édifice ou un support indépendant, y compris les auvents ;

- est utilisé pour avertir, informer, annoncer, faire de la réclame, faire de la publicité, faire valoir, attirer l’attention ;

﷓ est spécifiquement destiné à attirer l’attention à l’extérieur d’un édifice.

ENSEIGNE DÉTACHÉE DU BÂTIMENT
Terme général utilisé pour les enseignes sur poteau, sur socle et sur muret.

ENSEIGNE MOBILE 
Enseigne qui bouge d’une façon quelconque à l’aide d’un mécanisme électrique ou autre.

ENSEIGNE PORTATIVE 
Enseigne montée ou fabriquée sur un véhicule roulant, remorque ou autre dispositif ou appareil servant à déplacer les enseignes et qui peut être transportée d’un endroit à un autre.

ENSEIGNE PROJETANTE
Enseigne rattachée au mur d'un bâtiment et perpendiculaire à celui﷓ci.

ENSEIGNE TEMPORAIRE
Enseigne non permanente annonçant des projets, des événements et des activités à caractère essentiellement temporaire tel que : chantiers, projets de construction, locations ou ventes d'immeubles, activités spéciales, activités communautaires ou civiques, commémorations, festivités et autres.

ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR 
Activité consistant à déposer sur un terrain ou sur des structures situées sur un terrain, des objets, de la marchandise, des matériaux, des produits solides ou liquides, des véhicules ou toute autre chose naturelle ou conçue par l’être humain.

ENTREPÔT OU ATELIER INDUSTRIEL 
Construction accessoire servant à abriter les matériaux, équipements et autres objets nécessaires au fonctionnement de l'activité principale. Un atelier industriel peut également être le lieu de travail de certains employés.

ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE
Objet servant à pourvoir un usage principal pour le rendre plus fonctionnel.

ESSENCES COMMERCIALES
Bouleau blanc Hêtre américain
Bouleau gris Noyer
Bouleau jaune (merisier) Orme d’Amérique (orme blanc)
Caryer Orme liège (orme de thomas)
Cerisier tardif Orme rouge
Chêne à gros fruits Ostryer de Virginie
Chêne bicolore Épinette blanche
Chêne blanc Épinette de Norvège
Chêne rouge Épinette noire
Érable à sucre Épinette rouge
Érable argenté Mélèze
Érable noir Pin blanc
Érable rouge Pin gris
Frêne d’Amérique (frêne blanc) Pin rouge
Frêne de Pennsylvanie (frêne rouge) Pruche de l’est
Frêne noir Sapin baumier
Thuya de l’est (cèdre) Tilleul d’Amérique

ÉTAGE
Partie d’un bâtiment délimitée par la face supérieure d'un plancher, le plafond et les murs extérieurs.

Les caves, sous﷓sol, et vides sanitaires ne doivent pas être comptabilisés comme un étage.

La surface d'un plancher au﷓dessus d'un rez﷓de﷓chaussée doit représenter plus de 50% de l'aire de plancher du rez﷓de﷓chaussée pour constituer un étage supérieur.

ÉTALAGE EXTÉRIEUR
Exposition de produits à l'extérieur d'un bâtiment, durant les heures d'affaires.

ÉVÉNEMENT PROMOTIONNEL
Usage temporaire réservé à la vente de biens à des prix spéciaux compte tenu d'un événement spécial, tel l'ouverture d'un nouveau commerce ou le lancement d'une nouvelle gamme de produits.


"F"

FAÇADE PRINCIPALE D’UN BÂTIMENT
Mur extérieur d’un bâtiment faisant face à une rue et où se situe l'entrée principale. 

FENÊTRE EN SAILLIE
Fenêtre qui dépasse l'alignement de l'un des murs d'un bâtiment et qui s'apparente à une baie vitrée, à un porte﷓à﷓faux ou tout autre fenêtre du même genre, sans toutefois aller jusqu'au sol.

FONDATION
Ensemble des ouvrages nécessaires pour servir d’assises à une construction.

FOSSÉ
Un fossé est une petite dépression en long creusée dans le sol, servant à l’écoulement des eaux de surface des terrains avoisinants, soit les fossés de chemin, les fossés de ligne qui n’égouttent que les terrains adjacents, ainsi que les fossés ne servant à drainer qu’un seul terrain.


"G"

GABION
Cage métallique faite de matériel résistant à la corrosion, dans laquelle des pierres de carrière ou de champ sont déposées.

GARAGE PRIVÉ ATTENANT
Garage privé qui touche dans une proportion minimale de 50% au mur du bâtiment principal et dont la structure n’est pas requise au soutien du bâtiment principal.

GARAGE PRIVÉ INTÉGRÉ
Garage privé attaché au bâtiment principal dont la structure est nécessaire au soutien du bâtiment principal.

GARAGE PRIVÉ
Bâtiment accessoire fermé sur les quatre (4) côtés, construit sur le même terrain que le bâtiment principal et servant ou devant servir au stationnement du ou des véhicules de l’occupant.

GRILLE DES USAGES, DES NORMES ET DES DIMENSIONS DE TERRAIN
Tableau faisant partie intégrante du présent règlement et qui détermine par zone, des normes applicables et des usages permis.


"H"

HABITATION
Bâtiment destiné à une utilisation et à une occupation résidentielle par une ou plusieurs personnes. Une maison de pension, un hôtel, un motel, ne sont pas une habitation au sens du présent règlement.

HABITATION BIFAMILIALE JUMELÉE
Bâtiment distinct érigé sur un seul terrain et destiné à abriter deux (2) logements et réuni à un autre par un mur mitoyen.

HABITATION BIFAMILIALE JUXTAPOSÉE ISOLÉE
Bâtiment à deux (2) logements, l'un à côté de l'autre, avec entrées séparées, bâti sur un seul terrain et dégagé des bâtiments principaux avoisinants. 

HABITATION BIFAMILIALE SUPERPOSÉE ISOLÉE
Bâtiment à deux (2) logements, l'un au﷓dessus de l'autre, avec entrées séparées ou communes, bâti sur un seul terrain et dégagé des bâtiments principaux avoisinants. 

HABITATION MULTIFAMILIALE JUMELÉE
Bâtiment distinct érigé sur un seul terrain, destiné à abriter au moins 4 logements dont au moins 2 sont l'un au﷓dessus de l'autre et réuni à un autre par un mur mitoyen.

HABITATION MULTIFAMILIALE JUXTAPOSÉE ISOLÉE
Bâtiment regroupant 4 logements, l'un à côté de l'autre, avec entrées séparées, bâti sur un seul terrain, et dégagé des bâtiments principaux avoisinants.

HABITATION MULTIFAMILIALE SUPERPOSÉE ISOLÉE
Bâtiment regroupant au moins 4 logements, dont au moins 2 sont l'un au﷓dessus de l'autre, avec entrées communes ou séparées, bâti sur un seul terrain, et dégagé des bâtiments principaux avoisinants.

HABITATION TRIFAMILIALE JUMELÉE
Bâtiment distinct érigé sur un seul terrain, destiné à abriter trois (3) logements et réuni à un autre par un mur mitoyen. 

HABITATION TRIFAMILIALE JUXTAPOSÉE ISOLÉE
Bâtiment à trois (3) logements, l'un à côté de l'autre, séparés par un mur mitoyen, avec entrées séparées, bâti sur un seul terrain et dégagé des bâtiments principaux avoisinants.

HABITATION TRIFAMILIALE SUPERPOSÉE ISOLÉE
Bâtiment à trois (3) logements, dont au moins 2 sont l'un au﷓dessus de l'autre, avec entrées séparées ou communes, bâti sur un seul terrain et dégagé des bâtiments principaux avoisinants.

HABITATION UNIFAMILIALE
Habitation comprenant une seule unité de logement.

HABITATION UNIFAMILIALE CONTIGUË
Bâtiment distinct érigé sur un seul terrain et destiné à abriter un (1) seul logement et réuni à au moins deux (2) autres et à au plus trois (3) autres, par un mur mitoyen à l’exception des murs extérieurs des bâtiments d’extrémité.

HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE
Bâtiment érigé sur un seul terrain, dégagé de tout autre bâtiment et destiné à abriter un (1) seul logement.

HABITATION UNIFAMILIALE JUMELÉE
Bâtiment distinct érigé sur un seul terrain et destiné à abriter un (1) seul logement et réuni à un autre par un mur mitoyen.

HAIE
Alignement continu formé d’arbres, d’arbustes ou de plantes ayant pris racines et dont les branches entrelacées forment une barrière servant à limiter ou à protéger un espace.

HAUTEUR DE BÂTIMENT, EN ÉTAGE
Nombre d'étages compris entre le plancher du rez﷓de﷓chaussée et le niveau du plafond de l'étage le plus élevé. 

HAUTEUR DE BÂTIMENT, EN MÈTRES
Le calcul de la hauteur d'un bâtiment s'effectue depuis le niveau moyen du sol du côté de la façade principale jusqu'au faîte du toit, en excluant toute construction ou équipement hors toit.»

HAUTEUR D’UNE ENSEIGNE 
Distance verticale entre le niveau moyen du sol et le point le plus élevé de l’enseigne incluant sa structure et son support.

HORS-RUE
Terrain situé hors de l'emprise d'une voie publique.


"I"

IMMUNISATION
L’immunisation d’une construction, d’un ouvrage ou d’un aménagement consiste à l’application de différentes mesures, visant à apporter la protection nécessaire pour éviter les dommages qui pourraient être causés par une inondation.

IMPLANTATION 
Endroit sur un terrain où est placé un usage, une construction, un bâtiment ou un équipement.

INSTALLATION SEPTIQUE 
Dispositif constitué d’une fosse septique et d’un élément épurateur destiné à épurer les eaux usées d’un bâtiment.

ISOLÉ
Séparé de toute chose.

"L"

LAC
Nappe d’eau naturelle ou artificielle située à l’intérieur des terres.

LARGEUR DE TERRAIN 
Mesure horizontale de la ligne avant pour un terrain intérieur ou transversal. Dans le cas d'un terrain d'angle, cette mesure est calculée à partir du point d'intersection des (2) lignes de rue ou leur prolongement.

LIGNE ARRIÈRE D'UN TERRAIN
Ligne de séparation d'un terrain autre qu'une ligne avant ou une ligne latérale. Cette ligne peut être brisée. Dans le cas d'un terrain transversal, la présence de la marge avant fixe du côté opposé à la façade principale justifie l’absence de ligne arrière et la présence de deux (2) ligne avant.

LIGNE AVANT D'UN TERRAIN
Ligne de séparation d'un terrain commune à une emprise. Cette ligne peut être brisée.

LIGNE LATÉRALE D'UN TERRAIN
Ligne de séparation d’un terrain comprise entre sa limite avant et sa limite arrière. Cette ligne, perpendiculaire ou presque à la ligne de rue, peut être brisée. Dans le cas d'un terrain d’angle, la présence de la marge avant fixe du côté perpendiculaire à la façade principale justifie l’absence de ligne latérale et la présence de deux (2) ligne avant.

LIGNE DE RUE
Ligne de séparation entre l’emprise d'une rue et un lot.

LIGNE DES HAUTES EAUX
La ligne des hautes eaux est la ligne qui, aux fins de l’application de la présente, sert à délimiter le littoral et la rive des lacs et cours d’eau.

Cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c’est-à-dire :

a) à l’endroit où l’on passe d’une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres,

ou

s’il n’y a pas de plantes aquatiques, à l’endroit où les plantes terrestres s’arrêtent en direction du plan d’eau.


Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plants émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des plans d’eau.

b) dans le cas où il y aurait un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d’exploitation de l’ouvrage hydraulique pour la partie du plan d’eau situé en amont ;

c) dans le cas où il y aurait un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de l’ouvrage.

A défaut de pouvoir déterminer, la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents, celle-ci peut être localisée comme suit :

d) si l’information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de deux (2) ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis précédemment au point a).

LIGNE DE TERRAIN
Ligne de division entre un ou des terrains voisins ou une ligne de rue. Cette ligne peut être brisée.

LIT D'UN LAC OU D'UN COURS D'EAU
Partie d'un lac ou d'un cours d'eau que les eaux recouvrent habituellement.

LITTORAL
La partie du lit d'un lac ou d'un cours d'eau, qui s'étend de la ligne naturelle des hautes eaux vers le centre du plan d'eau.

LOGEMENT
Espace formé d’une ou plusieurs pièces communicantes les unes avec les autres, contenant ses propres commodités d’hygiène, de chauffage et de cuisson et servant d’habitation à une ou plusieurs personnes excluant un motel, un hôtel et une maison de chambre.

LOT
Fond de terre identifié et délimité sur un plan de cadastre officiel, déposé au ministère de l'Énergie et des Ressources en vertu de la Loi sur le cadastre (L.R.Q., c.C﷓1) ou du Code Civil.


"M"

MAISON MOBILE
Bâtiment fabriqué à l'usine et déménageable ou transportable, construit de façon à être remorqué tel quel et à être branché à des services publics ou communautaires. Elle peut être habitée toute l'année durant. Elle peut se composer d'un ou de plusieurs éléments qui peuvent être pliés, escamotés ou emboîtés au moment du transport et dépliés plus tard pour donner une capacité additionnelle. Elle peut également se composer de deux (2) ou plusieurs unités, remorquables séparément mais conçues de façon à être réunies en une (1) seule unité pouvant se séparer de nouveau et se remorquer vers un nouvel emplacement. 

MAISON MODÈLE
Nouvelle habitation fabriquée conformément aux exigences du Code national du bâtiment, qui n'est pas et qui n'a jamais été habité. Elle est ouverte aux visiteurs et peut servir de bureau de vente si elle est annoncée à cet effet.

MAISON MODULAIRE
Bâtiment fabriqué à l'usine conformément aux exigences du Code national du bâtiment, transportable en deux (2) ou plusieurs parties ou modules et conçu pour être monté, par juxtaposition ou superposition, sur des fondations permanentes, au lieu même qui lui est destiné.

MARGE ARRIÈRE
Distance entre la ligne arrière du terrain et la fondation du bâtiment principal et ses prolongements parallèles à cette ligne. Cette marge, lors de la construction du bâtiment principal, forme une aire à l'intérieur de laquelle les usages sont contrôlés.

Dans le cas d’un terrain d’angle, la marge arrière est délimitée de la même façon à l’exception de la limite qui donne du côté de la rue, qui elle, est délimitée par la marge avant fixe.

La marge arrière minimale est fixée à la grille des usages, des normes et des dimensions de terrain. 

MARGE AVANT
Distance entre la ligne avant du terrain et la fondation du bâtiment principal et ses prolongements parallèles à cette ligne. Cette marge, lors de la construction du bâtiment principal, forme une aire à l'intérieur de laquelle les usages sont contrôlés.

Les marges avant minimale et maximale sont fixées à la grille des usages, des normes et des dimensions de terrain. 

MARGE AVANT SECONDAIRE
Dans le cas d’un terrain d’angle, distance entre la ligne avant du côté perpendiculaire à la façade principale, une ligne perpendiculaire à cette ligne avant et correspondant à la limite de la marge latérale ou du mur latéral du bâtiment et à son prolongement jusqu’à ligne arrière.

Dans le cas d’un terrain transversal, distance entre la ligne avant du côté opposé à la façade principale, une ligne perpendiculaire à cette ligne avant et correspondant à la limite de la marge arrière.

Cette marge, lors de la construction du bâtiment principal, forme une aire à l'intérieur de laquelle les usages sont contrôlés.

MARGE LATÉRALE
Distance entre la ligne latérale du terrain ou la ligne de la marge avant fixe dans le cas d’un terrain d’angle et la fondation du bâtiment principal, mesurée entre la marge avant et la marge arrière. Cette marge, lors de la construction du bâtiment principal, forme une aire à l'intérieur de laquelle les usages sont contrôlés.

La marge latérale est fixée à la grille des usages, des normes et des dimensions de terrain.

MATÉRIAUX SECS
Les résidus broyés ou déchiquetés, non fermentescibles et ne contenant pas de substances toxiques, le bois tronçonné, les laitiers et mâchefers, les gravats et plâtres, les pièces de béton et de maçonnerie et les morceaux de pavage.

MUR COUPE﷓FEU
Cloison construite de matériaux incombustibles qui divise un ou des bâtiments contigus afin d'empêcher la propagation du feu et qui offre le degré de résistance au feu exigé par le présent règlement tout en maintenant sa stabilité structurale lorsqu'elle est exposée au feu pendant le temps correspondant à sa durée de résistance au feu.

MUR DE FONDATION 
Mur porteur, appuyé sur l’empattement ou semelle de fondation, sous le rez﷓de﷓chaussée et dont une partie est située en dessous du niveau du sol et en contact avec celui﷓ci.

MUR PLEIN OU AVEUGLE
Mur ne permettant aucune vue et ne contenant aucune ouverture, quelle qu’elle soit. 

MURET DE SOUTÈNEMENT
Mur construit pour appuyer ou retenir un talus.

"N"

NIVEAU DE LA RUE
Niveau établi à la couronne de la rue en façade du bâtiment principal. Dans le cas d'un terrain d'angle ou d'un terrain transversal, il correspond au niveau moyen de chacune des rues.

NIVEAU DE TERRASSEMENT
Élévation permise d'un terrain fini vis﷓à﷓vis des terrains voisins ou de la rue en bordure de ce terrain.

NIVEAU MOYEN DU SOL
Élévation du terrain établie par la moyenne des niveaux du sol sur une distance de 2,0 mètres à l'extérieur du périmètre des murs extérieurs du bâtiment existant ou projeté.


"O"

OCCUPATION MIXTE
Occupation d'un bâtiment par deux (2) ou plusieurs usages de groupe d’usages différents.


OPÉRATION CADASTRALE 
Division, subdivision, nouvelle subdivision, redivision, annulation, correction, ajouté ou remplacement de numéros de lots fait en vertu de la Loi sur le cadastre (L.R.Q., c.C﷓1) et du Code civil.

OUVRAGE
Toute construction, toute structure, tout bâtiment, de même que leur édification, leur modification ou leur agrandissement et comprend l’utilisation d’un fond de terre.


"P"

PANNEAU﷓RÉCLAME
Enseigne annonçant une entreprise, une profession, un produit, un service ou un divertissement exercé, vendu ou offert sur un autre terrain que celui où elle est placée.

PARC DE MAISONS MOBILES
Terrain aménagé pour recevoir exclusivement des maisons mobiles, dont le lotissement a été enregistré au nom d’un seul propriétaire. On peut y louer un lot sans ou avec maison mobile. C’est la direction du parc qui a la responsabilité de voir à l’entretien des chemins, l’enlèvement des ordures et de fournir aux résidents des installations septiques collectives ou individuelles adéquates et conformes aux règlements.

PAVILLON
Petite construction faite de matériaux légers, élevée dans un parc, un jardin ou dans la cour et servant d'abri.

PERRÉ
Enrochement aménagé en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau constitué exclusivement de pierres des champs ou de pierres de carrière excluant le galet.

PIÈCE HABITABLE
Espace clos destiné principalement au séjour des personnes. Il comprend la cuisine, la salle à manger, la dînette, le vivoir, le boudoir, la salle familiale, le bureau, la salle de jeu, la chambre, le salon, etc. Une pièce habitable doit, pour être considérée comme tel, posséder une ouverture vers l'extérieur (fenêtre ou puits de lumière).

PISCINE
Bassin artificiel extérieur ou intérieur, destiné à la natation ou à la baignade, pouvant être rempli d'eau dont la profondeur atteint plus de 0,60 mètre 

PISCINE CREUSÉE
Piscine extérieure dont la partie enfouie atteint plus de 0,325 mètre sous le niveau du terrain.

PISCINE HORS﷓TERRE
Piscine extérieure dont le fond atteint moins de 0,325 mètre sous le niveau du terrain.

PLAINE INONDABLE
Aux fins de la présente, la plaine inondable est l’espace occupé par un lac ou un cours d’eau en période de crue. Elle correspond à l'étendue géographique des secteurs vulnérables aux inondations dont les limites sont précisées par l’un ou l’autre des moyens suivants :
Pour des secteurs adjacents à la rivière Richelieu et à la Rivière du Sud, la plaine inondable correspond aux limites précisées aux cartes éditées par le Centre d’expertise hydrique du Québec du ministère du Développement Durable, de l’Environnement et des Parcs dont le dépôt légal est daté du deuxième trimestre de 2004 et portant les numéros suivants:
31H03-020-1411, 31H03-020-1311, 31H03-020-1210, 31H03-020-1211, 31H03-020-1110, 31H03-020-1111, 31H03-020-1113-S, 31H03-020-1010, 31H03-020-1013, 31H03-020-0909, 31H03-020-0910, 31H03-020-0912, 31H03-020-0913, 31H03-020-0809, 31H03-020-0810, 31H03-020-0811, 31H03-020-0812, 31H03-020-0813.
Ces plaines inondables comprennent deux zones:
La zone de grand courant
Cette zone correspond à la partie d’une plaine inondable qui peut être inondée par une crue de récurrence de vingt ans.
La zone de faible courant
Cette zone correspond à la partie d’une plaine inondable, au-delà de la limite de la zone de grand courant, qui peut être inondée lors d’une crue de récurrence de cent ans.
Dans le cas de divergence entre l’interprétation de la cartographie de la plaine inondable et un relevé terrain (certificat d’implantation) délimitant la limite de la plaine inondable à partir des cotes inscrites à cette même cartographie, c’est ce relevé terrain qui prévaut.
Nonobstant ce qui précède, le requérant devra démontrer par le dépôt de documents pertinents au fonctionnaire désigné, que les mesures de niveau correspondent au niveau du sol en date du 14 mai 1991 pour les emplacements qui étaient situés dans la plaine inondable vicennale ou centennale sur les cartes de la plaine inondable d’août 1984 de la M.R.C. du Haut-Richelieu et au niveau du sol à la date d’entrée en vigueur du présent règlement pour les autres emplacements qui deviennent inondables sur les nouvelles cartes.

PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURAL (P.I.I.A.)
Règlement exigeant, comme condition préalable à l'émission d'un permis ou certificat d'autorisation, pour certaine partie du territoire de la municipalité, la présentation et l'approbation, selon une procédure établie à l'intérieur de ce règlement, des plans d'architecture du bâtiment et du paysage du projet de construction. Cette exigence permet de s'assurer de la bonne intégration des projets dans le paysage et d'une bonne harmonie architecturale.

PREMIER ÉTAGE
Étage situé immédiatement au﷓dessus ou au niveau du sol. Le rez﷓de﷓chaussée constitue le premier étage au sens du présent règlement.

PROFONDEUR DE TERRAIN
Distance moyenne entre la ligne avant et la ligne arrière du terrain. Dans le cas d’un terrain transversal, distance moyenne entre la ligne avant de la marge avant et la ligne avant de la marge avant fixe.

PROTECTION DU COUVERT VÉGÉTAL
Dispositions visant à empêcher ou contrôler tous travaux ayant pour effet de détruire, modifier ou altérer la végétation en bordure des lacs et des cours d'eau.

PROTECTION MÉCANIQUE
Travaux visant à stabiliser les rives en bordure d'un cours d'eau ou d'un lac et à stopper l'érosion.


"R"

RÈGLEMENT D'URBANISME
Règlements en vigueur, de zonage, de lotissement, de construction, sur les permis et certificats, sur les plans d'implantation et d'intégration architecturales (P.I.I.A.) et sur les plans d'aménagement d'ensemble (P.A.E.).

REMBLAI
Travaux effectués à l'intérieur de la plaine d'inondation telle que décrite sur les plans portant les plans déterminant la plaine inondable tel que définie au présent règlement, visant à rehausser des lots ou des terrains, en totalité ou en partie, ainsi que des chemins municipaux et des voies publiques en dehors de la rive des lacs et des cours d'eau.

REMISE
Bâtiment accessoire servant de rangement pour les équipements nécessaires au déroulement des activités de l'usage principal.

RÉSEAU D'AQUEDUC ET D'ÉGOUT
Réseau public ou privé de distribution d'eau potable ou de collecte des eaux usées domestiques, publiques ou privées, autorisé en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q﷓2) et en tout conforme au Règlement sur les entreprises d'aqueduc et d'égout (L.R.Q., c.Q﷓2 r.7)

RÉPARATION 
Remplacement de certains éléments détériorés par des éléments identiques ou de même nature. À titre d'exemple, remplacer le bardeau d'asphalte d'une toiture par du nouveau bardeau d'asphalte ou par un revêtement métallique constitue une réparation. Toujours à titre d'exemple, remplacer certaines parties de fenêtres de bois détériorées constitue une réparation, remplacer une ou des fenêtres de bois par des fenêtres de métal ou les recouvrir de métal constitue aussi une réparation.

RIVE
Pour les fins de la présente, la rive est une bande de terre qui borde les lacs et cours d’eau et qui s’étend vers l’intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive à protéger se mesure horizontalement.

La rive à un minimum de 10 mètres

- lorsque la pente est inférieure à 30% ;

ou

- lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 mètres de hauteur.

La rive à un minimum e 15 mètres

- lorsque la pente est continue et supérieure à 30% ;

ou

- lorsque la pente est supérieure à 30% et présente un talus de plus de 5 mètres de hauteur.

D’autre part, dans le cadre de l’application de la Loi sur les forêts, et du Règlement sur les normes d’intervention dans les forêts du domaine public. Des mesures particulières de protection sont prévues pour la rive.

ROULOTTE
Véhicule monté sur roues ou non, utilisé de façon saisonnière ou destiné à l'être, comme lieu où des personnes peuvent demeurer, manger et dormir et construit de façon telle qu'il puisse être attaché à un véhicule moteur ou poussé ou tiré par un tel véhicule moteur, et servant uniquement à des fins récréatives. Une roulotte ne comprend cependant pas un autobus ou un camion transformé afin d'être habitables

RUE 
Terme général donné à une voie de circulation servant au déplacement des véhicules routier. Il inclut entre autres un boulevard, un chemin, une avenue, un croissant, une place, un carré, une route, un rang.

RUE PRIVÉE
Voie de circulation qui n’appartient ni à la Municipalité ni à toute autre autorité gouvernementale.


RUE PUBLIQUE
Voie de circulation qui appartient à la Municipalité ou à une autre autorité gouvernementale.


"S"

SERVITUDE
Droit réel d'une personne ou d'un organisme public d'utiliser une partie de la propriété d'une autre personne, normalement pour le passage des piétons, des véhicules ou des services d'utilité publique.

SOUS﷓SOL
Partie d'un bâtiment située sous le premier étage et dont la hauteur entre le plancher fini et le plafond fini est supérieure à 2,10 mètres.

SUPERFICIE DE PLANCHER
Superficie des planchers d'un bâtiment mesurée à la paroi intérieure des murs extérieurs incluant le ou les sous﷓sol (s), mais excluant les cages d'escaliers ou ascenseurs, les garages et les espaces de mécanique, de chauffage, de ventilation, de climatisation et de plomberie.

SUPERFICIE D’IMPLANTATION AU SOL
Superficie extérieure maximale de la projection horizontale d’un bâtiment sur le sol, en excluant les escaliers, les balcons, les marquises, les terrasses extérieures et les perrons.


"T"

TERRAIN
Lot, partie de lot ou groupe de lots formant une seule propriété foncière, enregistrée ou non et servant ou pouvant servir à un seul usage principal.

TERRAIN D'ANGLE 
Terrain situé à l’intersection de deux (2) rues libres de toute servitude de non﷓ accès ou terrain dont une des lignes de rues forme un angle inférieur à 125 degrés. Dans le cas d’une ligne courbe, l’angle est celui que forment les deux (2) tangentes à la ligne de rue, les points de tangente étant au point d’intersection de la ligne de rue et des lignes de lots.



TERRAIN DE CAMPING
Terrain permettant un séjour nocturne ou à court terme aux roulottes de plaisance, véhicules récréatifs ainsi qu'aux caravanes et tentes de campeurs.

TERRAIN DESSERVI
Terrain situé en bordure d’une rue où se trouve un réseau d’aqueduc et d’égout sanitaire, ou terrain se trouvant en bordure d’une rue où un règlement autorisant l’installation de ces deux services est en vigueur, ou terrain se trouvant en bordure d’une rue où une entente entre le promoteur et la Municipalité a été conclue relativement à l'installation d'un réseau d’aqueduc et d’égout sanitaire.

TERRAIN NON DESSERVI
Terrain situé en face d’une rue où les services d’aqueduc et d’égout ne sont pas prévus ou réalisés.

TERRAIN PARTIELLEMENT DESSERVI 
Terrain situé en bordure d’une rue où se trouve un réseau d’aqueduc ou d’égout sanitaire ; ou terrain se trouvant en bordure d’une rue où un règlement autorisant l’installation d’un réseau d’aqueduc ou d’égout est en vigueur ; ou terrain se trouvant en bordure d’une rue où une entente entre un promoteur et la Municipalité a été conclue relativement à l'installation d'un réseau d’aqueduc ou d’égout.

TRAVAUX D’AMÉLIORATION 

Fins agricoles

Sont de cette catégorie les travaux de nature à améliorer la productivité d’un site à des fins agricoles, tel que :

- labourage - fertilisation
- hersage - chaulage
- ensemencement - fumigation
- drainage - brûlage

Travaux mécanisés dont :

- défrichage, enfouissement de roches ou autres matières visant à augmenter la superficie de la partie à vocation agricole.

- application de phytocides et/ou d’insecticides.

Fins forestières

Tous les travaux en vue d’accroître la productivité et/ou la qualité des boisés tels que :

- coupe de conversion ;
- récupération des peuplements affectés par une épidémie, un chablis, un feu ;
- les travaux de préparation de terrains en vue de reboisement ;
- le reboisement (incluant le regarni) ;
- l’entretien des plantations ;
- les éclaircies commerciales ;
- les coupes d’amélioration d’érablière 
- le drainage ;
- la coupe de succession.

"U"

USAGE
Fins pour lesquelles un terrain ou partie de terrain, un bâtiment ou partie de bâtiment, une structure ou leurs bâtiments accessoires sont ou peuvent être utilisés ou occupés.

USAGE COMPLÉMENTAIRE
Usage qui s'ajoute à l'usage principal et qui contribue à améliorer l'utilité, la commodité et l'agrément de ce dernier.

USAGE DÉROGATOIRE
Utilisation du sol, d'un bâtiment ou d'une construction, non conforme au présent règlement, existante ou en construction, et ayant déjà été légalement approuvée, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

USAGE PRINCIPAL
Fins premières pour lesquelles un terrain ou partie de terrain, un bâtiment ou partie de bâtiment, une structure peuvent être utilisés ou occupés.

USAGE TEMPORAIRE
Usage autorisé pour une période de temps limitée et préétablie.


"V"

VENTE DE GARAGE
Activité qui consiste à exposer un ou des objets, marchandises et biens, dans un abri destiné à recevoir des véhicules, ou à l'extérieur de ces abris, ou sur la voie d'accès privée d'un immeuble privé, ou sur le fond de terre d'un bâtiment principal, dans l'intention de procéder à l'échange de ces objets, marchandises et biens, contre une somme d'argent.

VOIE DE CIRCULATION
Endroit ou structure affecté à la circulation des véhicules et des piétons, notamment une route, une rue, un trottoir, un sentier pour piétons, une piste cyclable, une piste de motoneige, un sentier de randonnée, une place publique ou une aire publique de stationnement. Le terme voie de circulation réfère à la totalité de son emprise.

VOIE DE CIRCULATION PRIVÉE
Voie de circulation, droit de passage ou servitude, existant lors de l'entrée en vigueur du présent règlement et qui fournit un accès aux lots y aboutissant.


VOIE DE CIRCULATION PUBLIQUE
Voie de circulation qui appartient à la Municipalité ou à l'autorité provinciale.

"Z"

ZONE
Étendue de terrain définie et délimitée au plan de zonage joint en annexe du présent règlement.

ZONE TAMPON
Espace séparant deux (2) usages et servant de transition et de protection.

CHAPITRE 4 DOCUMENTS ET PLANS EXIGÉS LORS D’UNE DEMANDE DE PERMIS OU DE CERTIFICAT

SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERMIS DE LOTISSEMENT 

ARTICLE 4.1 PERMIS DE LOTISSEMENT 

Une demande de permis de lotissement doit contenir les renseignements et documents suivants :

a) les nom, prénom, adresse et numéro de téléphone du propriétaire ou de son agent dûment autorisé ;

b) Trois (3) copies du plan de l’opération cadastrale à une échelle 1 : 1000, 1 : 500, 1 : 250, 1 : 200 ou 1 : 100 incluant :

i) le tracé de toute voie de circulation existante ;

ii) le tracé de toute servitude existante ou requise ;

iii) la localisation des bâtiments existants ;

iv) la localisation de tout fossé, ruisseau, cours d’eau ou boisé existant ;

v) un tableau où sont indiqués les superficies que le requérant entend réserver pour chacun des usages, ainsi que le pourcentage que représentent ces superficies par rapport à l’aire totale ;

vi) dans le cas d’un projet en copropriété divise, le plan doit indiquer les parties exclusives et les parties communes.

ARTICLE 4.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX PLANS DE REMPLACEMENT EN TERRITOIRE RÉNOVÉ 

En territoire rénové, dans le cas d’une opération cadastrale qui vise la vente d’une parcelle d’un terrain, en plus du plan identifiant par un lot distinct cette parcelle, le requérant doit déposer simultanément, un plan de remplacement pour rattacher cette parcelle au lot auquel elle est reliée et ainsi l’éliminer pour ne former qu’un seul lot distinct ou un seul lot distinct par lot originaire.


SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERMIS DE CONSTRUCTION 

ARTICLE 4.3 PERMIS DE CONSTRUCTION POUR UN BÂTIMENT PRINCIPAL OU UNE CONSTRUCTION ACCESSOIRE 

Pour une demande de permis de construction pour un bâtiment principal ou une construction accessoire, un formulaire de demande de permis de construction fourni par la municipalité doit être rempli et doit comprendre pour être valide, les renseignements et documents suivants :

a) Les renseignements généraux comprenant :

i) les nom, prénom, adresse et numéro de téléphone :

- du propriétaire-requérant ou de son mandataire, de même que ceux des spécialistes ayant collaborés à la préparation des plans ;

- de l’entrepreneur ou toute autre personne chargée des travaux 

- de l’ingénieur ou l’architecte responsable des travaux ;

- de tout organisme chargé de contrôler les travaux d’installation ou d’essais.

la municipalité doit être informée de tout changement dans l’emploi ou toute cessation d’emploi des personnes susmentionnées survenant pendant la durée des travaux et ce, dès qu’il se produit ;

ii) l’usage de la construction projetée ;

iii) la durée et le coût probable des travaux.

b) Un plan projet d’implantation préparé par un arpenteur-géomètre comprenant :

i) l’identification cadastrale, les dimensions et la superficie du terrain ;

ii) seulement si spécifiquement demandé, les niveaux actuels et projetés du sol, mesuré à partir d’un repère situé sur le terrain ou en bordure de celui-ci ; 

iii) la localisation et les dimensions au sol de chacun des bâtiments projetés et des bâtiments existants, s’il y a lieu, sur le même terrain. De plus, les mesures propres à chacune des marges devront être identifiées ; 

iv) la marge avant des bâtiments principaux sur les terrains adjacents mais seulement s’ils sont implantés à moins de 65 mètres du bâtiment projeté ;

v) les distances entre chaque construction et les lignes de terrain ;

vi) la localisation de toute servitude publique ou privée grevant le terrain. 

c) Un plan des aménagements extérieurs comprenant :

i) le niveau des rues existantes et proposées ;

ii) le nombre, la localisation et les dimensions des cases de stationnement, des allées d’accès, des aires de chargement, des enseignes directionnelles, du système de drainage de surface et d’éclairage ;

iii) un relevé, s’il y a lieu, de tous les arbres sains de 0,15 mètre de diamètre et plus, mesuré à un (1) mètre du sol, situés sur le terrain visé par des travaux de construction sur l’emprise des rues publiques adjacentes. Ce relevé devra ensuite identifier les arbres à abattre pour fins de construction et ceux à conserver ;

iv) l’aménagement paysager projeté des espaces libres, incluant la localisation et la largeur des passages piétonniers, ainsi que la localisation des clôtures, haies et murets ;

v) la localisation des installations septiques s’il y a lieu ;

vi) la localisation de tout obstacle, borne-fontaine, ligne de transmission électrique, téléphonique, de câblodistribution ou de conduites de gaz.

d) Les autres plans et devis requis sont les suivants :

i) niveaux d’excavation selon le niveau de la rue ou d’infrastructure établi par la municipalité, niveau du rez-de-chaussée établi en fonction du site des travaux ;

ii) plans du rez-de-chaussée et de chacun des étages ;

iii) élévation de tous les murs, coupe-type et coupe transversale des murs montrant les matériaux utilisés et indiquant les spécifications relatives à ceux-ci ;

iv) résistances des séparations coupe-feu, emplacement et degré pare-flamme des dispositifs d’obturation ;

v) plans et devis relatifs à la fondation, à la charpente, au système électrique, ainsi que les plans et devis de la mécanique incluant le système de ventilation ;

vi) un certificat de localisation préparé par un arpenteur-géomètre, dans les trente (30) jours suivant le parachèvement des travaux.

e) Dans le cas d’une habitation unifamiliale neuve, la demande doit, de plus, indiquer si la maison est destinée à l’usage personnel du demandeur du permis ou à celui de sa famille et être accompagnée d’une déclaration attestant, selon le cas 

i) que les travaux de construction seront exécutés par un entrepreneur titulaire d’une licence appropriée délivrée en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) et indiquant le numéro de cette licence et sa date d’expiration ; 

ii) que le demandeur est un constructeur-propriétaire et énonçant le motif pour lequel il n’est pas tenu d’être titulaire d’une licence en vertu de la Loi sur le bâtiment (Chapitre B-1.1). 

f) Dans le cas d’une piscine privée, outre les renseignements et documents mentionnés précédemment lorsqu’ils s’appliquent, la demande de permis doit également comprendre les documents et renseignements ci-après mentionnés :

i) Les plans montrant, avec les cotes nécessaires, l’emplacement exact de la piscine, des clôtures requises, ainsi que les constructions et équipements accessoires existants et projetés ;

ii) Une copie, lorsque disponible, d’un certificat de localisation préparé par un arpenteur-géomètre ;

iii) Les dimensions, profondeurs et élévations par rapport au sol adjacent ;

g) Les autres détails et attestations professionnelles exigées sont les suivants :

i) tous les plans soumis, à l’exception des plans préparés par l’arpenteur-géomètre doivent présenter une échelle de 1 : 200 (1/16’’ : 1), 1 : 100 (1/8’’ : 1’) ou 1 : 50 (1/4’’ : 1’) ;

ii) tout autre plan, renseignement, détail ou attestation professionnelle additionnel, de même qu’un rapport présentant les conclusion set recommandations relatives à la construction projetée (ex. : étude de sol nécessaire à la complète compréhension de la demande et pour s’assurer de la parfaite observance des différentes dispositions de tout règlement pertinent) peut, en tout temps, être requis par l’autorité compétente ; 

iii) tous les plans et devis relatifs à la construction, l’agrandissement, la transformation d’un édifice public (au sens de la Loi), de type résidentiel multifamilial, commercial, industriel, ou publics doivent être signés (signatures originale) et scellés par un architecte membre en règle de l’Ordre des architectes du Québec et par un ingénieur membre en règle de l’Ordre des ingénieurs du Québec pour les fondations, de charpente, de systèmes électriques et mécaniques. Une copie de ces plans et devis doit être transmise à la Régie du bâtiment du Québec. De plus, lorsque requis, les plans d’architecture pour les édifices précédemment mentionnés devront être déposés à la Direction générale de l’inspection du ministère du Travail du Québec pour approbation et à la Commission de la santé et sécurité du travail.

ARTICLE 4.4 PERMIS DE CONSTRUCTION POUR UNE INSTALLATION SEPTIQUE 

Pour une demande de permis pour la construction ou la modification d’une installation septique, un formulaire de demande de permis de construction fourni par la municipalité doit être rempli et doit comprendre les renseignements et documents suivants :

a) les nom, prénom, adresse et numéro de téléphone du propriétaire/ requérant ou de son mandataire ; 

b) plans et devis préparés et approuvés par un membre en règle de l’Ordre des Ingénieurs du Québec comprenant :

1) un test de percolation (méthodologie et résultats) ;

2) une analyse du sol (type et stratigraphie);

3) le niveau de la nappe phréatique, du roc ou de la couche de sol imperméable;

4) une recommandation pour le type d’installation requise ;

5) la localisation des installations sanitaires projetées sur le terrain par rapport aux limites de propriété, au bâtiment principal, au puits artésien, à un lac ou cours d’eau, à une conduite d’eau ou de drainage et aux arbres s’il y a lieu ;

6) les cotes d’inondation 20 ans et 100 ans ainsi que les limites du remblai d’immunisation dans le cas où les installations septiques soient localisées en plaine inondable;

7) la localisation des installations sanitaires et des puits artésiens sur les lots voisins, s’il y a lieu ;

8) un engagement écrit du propriétaire à remettre, dans les trente (30) jours suivant la fin des travaux, une attestation de conformité des travaux par rapport aux documents fournis, signé par un ingénieur ;

9) tout autre document pertinent exigé par le fonctionnaire responsable de l’émission des permis et certificats.

De plus, lorsqu’un certificat d’autorisation doit être émis par le ministère de l’Environnement en raison du débit, une copie de ce certificat doit être fournie.

ARTICLE 4.5 PERMIS DE CONSTRUCTION POUR DÉMOLITION 

Pour une demande de permis de construction pour une démolition, un formulaire de demande de certificat d’autorisation doit être rempli et doit comprendre les renseignements et documents suivants :

a) les nom, prénom, adresse et numéro de téléphone du propriétaire/requérant ou de son mandataire ;

b) une photographie du bâtiment ;

c) la localisation du bâtiment sur le terrain ;

d) la dimension du bâtiment ;

e) un plan identifiant toutes les constructions situées dans un rayon équivalent à une fois la hauteur du bâtiment devant faire l’objet d’une démolition ;

f) une liste des procédures de sécurité employées au moment de la démolition de même qu’une attestation, s’il y a lieu, de la Commission de la santé et de la sécurité du travail du dépôt des procédures, avant que ne débutent les travaux de démolition ;

g) une description technique des moyens utilisés pour la démolition, le nettoyage et le réaménagement du site après démolition ;

h) l’identification du site d’élimination des déchets de démolition ;

i) si la fondation n’est pas démolie, le requérant doit fournir les informations sur les mesures de sécurité prises pour la rendre inaccessible durant la période où elle sera inutilisable ;

j) la durée probable des travaux ;

k) les certificats d’autorisation des services publics (Bell, Hydro-Québec, Gaz Métropolitain, etc.) affectés par la demande, attestant du débranchement du bâtiment de ces services publics ;

l) la confirmation de la fermeture de l’entrée de service.

SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CERTIFICATS D’AUTORISATION

ARTICLE 4.6 CERTIFICAT D’AUTORISATION POUR LE TRANSPORT D’UN BÂTIMENT 

Pour une demande de certificat d’autorisation pour le transport d’un bâtiment, un formulaire de demande de certificat d’autorisation doit être rempli et doit comprendre les renseignements et documents suivants :

a) les nom, prénom, adresse et numéro de téléphone du propriétaire/requérant ou de son mandataire ;

b) les nom, prénom, adresse et numéro de téléphone de la personne ou de l’entreprise chargée du transport du bâtiment, si elle diffère du requérant ;

c) une photo claire et récente des diverses façades du bâtiment à déplacer ;

d) le numéro de lot ainsi que l’adresse où se situe le bâtiment à être déplacé ;

e) le genre de bâtiment, ses dimensions, de même que son poids approximatif ;

f) l’itinéraire projeté à l’intérieur des limites de la municipalité, de même que les moyens utilisés lors du déplacement ;

g) la date, l’heure et la durée probable du déplacement ;

h) une copie de toute autorisation requise par tout service public et parapublic et des conditions auxquelles le transport doit être effectué ;

i) une preuve d’un certificat d’assurance dégageant la municipalité de toute responsabilité ;

j) une preuve attestant de la présence d’un véhicule d’escorte du convoi, au moment du déplacement ;

k) une liste des moyens de sécurité qui sont mis en place, une fois le bâtiment arrivé sur le nouveau site ;

l) une copie s’il y a lieu, du document d’autorisation émis par la Société de l’assurance automobile du Québec.

ARTICLE 4.7 CERTIFICAT D’AUTORISATION POUR L’AFFICHAGE 

Pour une demande de certificat d’autorisation d’affichage, un formulaire de demande de certificat d’autorisation doit être rempli et doit comprendre les renseignements et documents suivants :

a) les nom, prénom, adresse et numéro de téléphone du propriétaire/requérant ou de son mandataire ;

b) le numéro de cadastre du lot ou du terrain, le numéro civique du bâtiment et autres descriptions permettant de localiser le terrain où l’enseigne sera installée ;

c) un plan général d’affichage pour tout bâtiment comprenant plusieurs locaux ;

d) un plan de l’implantation exacte de l’enseigne par rapport aux limites du terrain, aux enseignes et bâtiments existants ou projetés ;

e) tous les plans, élévations, croquis, photographies ou autres documents permettant de clairement identifier les dimensions exactes (montrées sur les plans par des cotes), les matériaux, les couleurs, le type d’enseigne ;

f) les détails d’ancrage au sol ou au bâtiment ;

g) pour toute structure d’enseigne excédant 7,50 mètres de hauteur, un plan de structure signé (signature originale) et scellé par un ingénieur spécialisé en structure, membre en règle de l’Ordre des ingénieurs du Québec, doit être soumis ;

h) le cas échéant, le mode d’éclairage d’une enseigne ;

i) dans le cas spécifique d’une demande de certificat d’autorisation pour une enseigne d’identification, et lorsque requis, une copie des permis et certificats exigés par les paliers de gouvernements supérieurs.

ARTICLE 4.8 CERTIFICAT D’AUTORISATION POUR UNE CONSTRUCTION OU ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE, OU UNE CONSTRUCTION TEMPORAIRE 

Pour une demande de certificat d’autorisation pour l’installation d’une construction accessoire ou d’une construction temporaire, un formulaire de demande de certificat d’autorisation doit être rempli et doit comprendre les renseignements et documents suivants :

a) les nom, prénom, adresse et numéro de téléphone du propriétaire/requérant ou de son mandataire ;

b) une copie du certificat de localisation de la propriété où doivent être réalisés les travaux, si disponible ;

c) un plan identifiant l’emplacement exact de l’appareil ou structure à construire, ériger ou installer ou des travaux ou activités à réaliser ;

d) les matériaux utilisés, les dimensions, la hauteur de même que tout autre renseignement nécessaire à la complète compréhension du projet.

ARTICLE 4.9 CERTIFICAT D’AUTORISATION RELATIF À L’ABATTAGE D’ARBRES 

Pour une demande de certificat d’autorisation pour l’abattage d’arbre à l’intérieur de la zone agricole, tel que protégé par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles du Québec, L.R.Q., c.P-41.1, un formulaire de demande de certificat d’autorisation doit être rempli et doit comprendre :

- un plan, à une échelle appropriée et un document comprenant, notamment, les informations suivantes :

a) les nom, prénom, adresse et numéro de téléphone du requérant ;

b) les objectifs poursuivis par le demandeur ;

c) la localisation des habitats fauniques et sites des travaux sur ces habitats ;

d) la localisation de la propriété foncière visée ;

e) la description des peuplements qui s’y trouvent ;

f) la localisation et description des travaux prévus sur le terrain visé ;

g) identification et calcul de la superficie totale visée par les travaux prévus ;

h) identification et calcul de la superficie totale du peuplement visé.

Que l’on rattache à toute demande d’abattage d’arbres autres que ceux rattachés à des travaux d’amélioration pour fins agricoles, une prescription sylvicole signée par un ingénieur forestier.

Que tous travaux d’amélioration pour fins agricoles ne soit permis que sur des superficies boisées adjacentes à des superficies déjà cultivées appartenant à un même propriétaire foncier et seulement si une évaluation agronomique, signée par un agronome, le justifie et que cette évaluation démontre que ces travaux de déboisement n’ont aucun impact écologique important et que des travaux d’atténuation soient proposés afin de minimiser cet impact.

ARTICLE 4.10 CERTIFICAT D’AUTORISATION POUR OUVRAGE DANS LA RIVE OU LE LITTORAL 

Pour une demande de certificat d’autorisation pour un sur la rive ou le littoral, un formulaire de demande de certificat d’autorisation doit être rempli et doit comprendre les renseignements et documents suivants :

a) nom, prénom, adresse du propriétaire ou de son représentant autorisé ;

b) un plan à une échelle 1 : 500 montrant la localisation précise des travaux ;

c) des plans d’aménagement suffisamment précis pour permettre la compréhension des caractéristiques du projet.

CHAPITRE 5 CONDITIONS D’ÉMISSION DES PERMIS ET CERTIFICATS 

ARTICLE 5.1 PERMIS DE LOTISSEMENT 

Le fonctionnaire désigné ne peut émettre un permis de lotissement que si :

a) la demande est conforme aux dispositions des règlements d’urbanisme ;

b) le coût du permis requis est payé ;

c) toute taxe municipale exigible et impayée à l’égard de tout immeuble compris dans le plan est payée ;

d) dans le cas de cession de voies de circulation, le propriétaire s’est engagé à céder gratuitement à la municipalité, l’assiette de toute voie de circulation, conformément aux exigences du règlement de lotissement en vigueur ;

e) l’opération cadastrale n’a pas pour effet de rendre un lot existant non conforme quant aux dimensions et à la superficie exigées en vertu du règlement de lotissement en vigueur ;

f) l’opération cadastrale n’a pas pour effet d’aggraver la dérogation d’un lot dérogatoire existant ;

g) l’opération cadastrale n’a pas pour effet de rendre une construction ou un usage, dérogatoire au règlement de zonage en vigueur.

ARTICLE 5.2 PERMIS DE CONSTRUCTION 

Le fonctionnaire désigné ne peut émettre un permis de construction que si :

a) la demande est conforme aux dispositions des règlements d’urbanisme ;

b) la demande est accompagnée de tous les plans et documents exigés par le présent règlement.

c) sur l’ensemble du territoire (sauf pour les constructions pour fins agricoles sur des terres en culture, les constructions de dépendance sur des terrains déjà occupés par un bâtiment principal, ainsi que les bâtiments sur des terrains constitués en fonction des droits acquis, conformément à l’article 103 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles du Québec, L.R.Q., c.P-41.1 :

- le terrain sur lequel doit être érigé chaque construction projetée, y compris ses dépendances, forme qu’un ou plusieurs lots distincts sur les plans officiels du cadastre, qui sont conforme au règlement de lotissement de la municipalité ou s’ils ne sont pas conformes, sont protégés par des droits acquis.

d) a l’intérieur des secteurs soustraits de la zone d’inondation (périmètre d’urbanisation, affectation villégiature, zone résidentielle) :

- les services d’aqueduc et d’égout, ayant fait l’objet d’une autorisation ou d’un permis délivré en vertu de la Loi, je soient établis sur la rue en bordure de laquelle la construction est projetée ou que le règlement décrétant leur installation ne soit en vigueur.

e) sur l’ensemble du territoire (sauf pour les bâtiments requis pour des réseaux d’électricité, de gaz, de télécommunication, de câblodistribution et pour les constructions pour fins agricoles sur des terres en culture) :

- dans le cas où les services d’aqueduc et d’égout ne sont pas établis sur la rue en bordure de laquelle une construction st projetée ou le règlement décrétant leur installation n’est pas en vigueur, les projets d’alimentation en eau potable et d’épuration des eaux usées de la construction à être érigée ne soient conformes à la Loi sur la qualité de l’environnement, L.R.Q., c.Q-2, et aux règlements édictés sous son empire ou aux règlements municipaux portant sur le même objet.

f) sur l’ensemble du territoire (sauf pour les constructions pour fins agricoles sur des terres en culture) :

- le terrain sur lequel doit être érigé la construction projetée ne soit adjacent à une rue publique ou à une rue privée conforme aux exigences du règlement de lotissement.

g) le tarif pour l’obtention du permis a été payé.

5.3 CERTIFICAT D’AUTORISATION 

Le fonctionnaire désigné ne peut émettre un certificat d’autorisation que si :

a) la demande est conforme aux dispositions des règlements d’urbanisme ;

b) la demande est accompagnée de tous les plans et documents exigés par le présent règlement ;

c) dans le cas spécifique d’une demande de certificat d’autorisation pour une enseigne d’identification, le commerce auquel elle se rattache doit avoir obtenu tous les permis et certificat exigés par les paliers de gouvernements supérieurs ;

d) le tarif pour l’obtention du certificat d’autorisation a été payé.

CHAPITRE 6 DÉLAI DE DÉLIVRANCE, DURÉE DE VALIDITÉ ET NULLITÉ DES PERMIS ET CERTIFICATS

ARTICLE 6.1 DÉLAI DE DÉLIVRANCE 

Le délai de délivrance d’un permis ou certificat varie selon la nature du permis ou certificat. Par ailleurs, ce délai de délivrance peut être prolongé lorsque des circonstances particulières l’imposent. Dans un tel contexte, le requérant devra être avisé des motifs sous-jacents au prolongement nécessaire du délai.

PERMIS
NATURE DU PERMIS DELAI (JOURS)
GROUPE D’USAGES HABITATION
· Nouvelle construction· Agrandissement· Transformation· Remise· Garage, abri d’auto et autre bâtiment accessoire 3030301530
AUTRES GROUPES D’USAGES
· Nouvelle construction· Agrandissement, réparation, transformation· Bâtiment accessoire 303030
PISCINE CREUSEE 30
DÉMOLITION 15
INSTALLATION SEPTIQUE 30
DÉPLACEMENT D’UNE CONSTRUCTION 30
LOTISSEMENT 30
RENOUVELLEMENT D’UN PERMIS 15
§

CERTIFICATS
NATURE DU CERTIFICAT DELAI (JOURS)
RÉNOVATION / RÉPARATION 30
PISCINE HORS-TERRE 30
GALERIE / PERRON / VÉRANDA 15
CHANGEMENT D’USAGE 15
HAIE, MURET, CLÔTURE 15
ENSEIGNE· Permanente· Temporaire· Panneau-réclame 301515
OUVRAGE SUR LA RIVE, LE LITTORAL OU PLAINE INONDABLE 30
ABATTAGE D’ARBRES· Exploitation forestière· Autre abattage 4530
VENTE DE PRODUITS AGRICOLES 15
VENTE DE GARAGE 15
ÉVÉNEMENT PROMOTIONNEL 15
REMBLAI / DÉBLAI 30
RENOUVELLEMENT D’UN CERTIFICAT 15

Dans le cas où l’autorité compétence refuse d’émettre un permis ou certificat, elle doit faire connaître sa décision par écrit en la motivant, dans un délai de trente (30) jours.

Ces délais ne s’appliquent seulement et uniquement qu’à partir du moment où le dossier de la demande est complet.

ARTICLE 6.2 DURÉE DE VALIDITÉ DES PERMIS ET CERTIFICATS 

Un permis de construction pour un bâtiment principal est valable pour une période de douze (12) mois consécutifs à partir de sa date d’émission. Ce permis pourra toutefois être renouvelé une fois mais sa durée de validité sera alors d’un maximum de six (6) mois consécutifs suivant sa date d’émission.

Tout autre permis de construction ainsi qu’un certificat d’autorisation autre que pour un usage temporaire, est valable pour une période de six (6) mois consécutifs à partir de sa date d’émission. Un tel permis ou certificat d’autorisation pourra toutefois être renouvelé une fois mais sa durée de validité sera alors d’un maximum de trois (3) mois consécutifs suivant sa date d’émission.

La durée de validité d’un certificat d’autorisation pour un usage temporaire peut varier en fonction de la nature de la demande. La période de validité est alors fixée par le fonctionnaire désigné qui déterminera également l’opportunité de renouveler le certificat s’il y a lieu.

ARTICLE 6.3 CAS DE NULLITÉ D’UN PERMIS OU D’UN CERTIFICAT D’AUTORISATION 

Un permis de lotissement devient nul et non avenu si le plan de l’opération cadastrale n’est pas enregistré au ministère de l’Energie et des Ressources dans les six (6) mois suivant sa délivrance. Le requérant doit alors en aviser le fonctionnaire désigné et doit soumettre une nouvelle demande de permis de lotissement s’il désire enregistrer l’opération cadastrale.

Un permis de construction pour un bâtiment principal devient nul et non avenu si les travaux n’ont pas débuté dans un délai de six (6) mois à compter de son émission. Toute interruption des travaux durant une période de plus de six (6) mois conduira automatiquement à l’annulation du permis.

Tout autre permis de construction ainsi que tout certificat d’autorisation autre que pour un usage temporaire devient nul et non avenu si les travaux n’ont pas débuté dans un délai de trois (3) mois à compter de son émission. Toute interruption des travaux durant une période de plus de trois (3) mois conduira automatiquement à l’annulation du permis ou certificat d’autorisation.

Un permis ou certificat d’autorisation devient nul et non avenu lorsqu’il appert que ce permis ou certificat aurait été émis à la suite de la présentation de documents erronés, d’une fausse déclaration ou de fausse représentation.

Un permis ou certificat peut faire l’objet d’une révocation lorsque le fonctionnaire désigné constate que les règlements d’urbanisme ne sont pas observés ou que les travaux ne sont pas conformes au permis ou certificat émis.
                                                        



 

 

 

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