61-2006 RÈGLEMENT DE
LOTISSEMENT DE LA MUNICIPALITÉ D'HENRYVILLE
CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
SECTION 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
ARTICLE 1.1 TITRE DU RÈGLEMENT
Le présent règlement est intitulé « Règlement de lotissement de la Municipalité d’Henryville. »
ARTICLE 1.2 RÈGLEMENTS REMPLACÉS
Sont abrogés par le présent règlement, les règlements de lotissement de la Municipalité d’Henryville, soit celui de l’ancien village numéro 173-11-91 et tous ses amendements à ce jour ainsi que celui de l’ancienne paroisse numéro 12-92 et tous ses amendements à ce jour.
ARTICLE 1.3 TERRITOIRE ASSUJETTI
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la Municipalité d’Henryville.
SECTION 2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
ARTICLE 1.4 INTERPRÉTATION DU TEXTE
De façon générale, l’interprétation du texte doit respecter les règles suivantes :
a) les titres contenus dans ce règlement en font partie intégrante. En cas de contradiction entre le texte et les titres, le texte prévaut ;
b) l’emploi des verbes au présent inclut le futur ;
c) les mots écrits au singulier comprennent le pluriel et le pluriel comprend le singulier, chaque fois que le contexte se prête à cette extension ;
d) toute disposition spécifique du présent règlement prévaut sur une disposition générale contradictoire.
ARTICLE 1.5 INTERPRÉTATION DES TABLEAUX
Les tableaux, diagrammes, graphiques, symboles et toute forme d’expression autre que le texte proprement dit, contenus dans ce règlement et auxquels il y est référé, en font partie intégrante à toutes fins que de droit.
En cas de contradiction entre le texte et les tableaux, diagrammes, graphiques, symboles et autres formes d’expression, le texte prévaut.
ARTICLE 1.6 MESURES
Toutes les mesures données dans le présent règlement sont en système international (SI).
ARTICLE 1.7 TERMINOLOGIE
Les expressions, termes et mots utilisés dans le présent règlement ont le sens et l’application qui leur sont attribués au chapitre 3 du règlement sur les permis et certificats en vigueur de la Municipalité
d’Henryville
CHAPITRE 2 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
SECTION 1 ADMINISTRATION ET APPLICATION DU RÈGLEMENT
ARTICLE 2.1 ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT
L’administration du présent règlement est confiée au fonctionnaire désigné de la municipalité.
ARTICLE 2.2 APPLICATION DU RÈGLEMENT
L’application, la surveillance et le contrôle du présent règlement relèvent du fonctionnaire désigné. Des représentants ayant les mêmes pouvoirs et devoirs sont désignés par résolution du conseil municipal. Le fonctionnaire désigné et ses représentants autorisés constituent donc l’autorité compétente.
SECTION 2 CONDITIONS PRÉALABLES À L’APPROBATION D’UN PLAN RELATIF À UNE OPÉRATION CADASTRALE
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES À LA CESSION DE RUE
ARTICLE 2.3 GÉNÉRALITÉS
Comme condition préalable à l’approbation d’un plan relatif à une opération cadastrale, le propriétaire doit s’engager à céder gratuitement à la municipalité, l’assiette des rues montrées sur le plan approuvé par la municipalité et destinées à être publiques. A cet effet, le propriétaire doit remettre une promesse de cession à la municipalité.
SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES À L’APPROBATION D’UN PLAN RELATIF À UNE OPÉRATION CADASTRALE
ARTICLE 2.4 EXIGENCES RELATIVES À LA PRÉPARATION D’UN PLAN D’OPÉRATION CADASTRALE
Un plan d’opération cadastrale doit être préparé par un arpenteur-géomètre et doit préciser la liste des coordonnés géodésiques des arêtes des lots ou parties de lots pour le rattachement géodésique.
ARTICLE 2.5 TRANSMISSION D’UN PLAN RELATIF À UNE OPÉRATION CADASTRALE
Un plan relatif à une opération cadastrale doit être transmis au fonctionnaire désigné. Celui-ci vérifie si la demande ne comporte aucune irrégularité au niveau de la présentation et indique au requérant les modifications à faire s’il y a lieu. Aucune demande ne sera traitée si elle est incomplète.
ARTICLE 2.6 PROCÉDURE D’APPROBATION DANS LE CAS D’UNE OPÉRATION CADASTRALE SANS CESSION DE VOIES DE CIRCULATION ET SANS CESSION DE TERRAINS À DES FINS DE PARCS, DE TERRAINS DE JEUX OU D’ESPACES NATURELS
Lorsqu’un plan relatif à une opération cadastrale ne comportant pas de cession de voies de circulation est conforme aux dispositions du présent règlement, le fonctionnaire désigné émet le permis demandé conformément au règlement sur les permis et certificats.
ARTICLE 2.7 ENREGISTREMENT DE L’OPÉRATION CADASTRALE
Seul le permis de lotissement constitue une autorisation de soumettre au ministère de l’Energie et des Ressources, l’opération cadastrale en vertu de la Loi sur le cadastre (L.R.Q., c.C-1) ou des articles 3021, 3029, 3043 et 3045 du Code civil du Québec.
Si entre le temps de la délivrance du permis de lotissement et le dépôt du plan du ministère de l’Energie et des Ressources, le requérant procède à des changements au niveau des numéros de lots attribués, le service de l’urbanisme doit en être informé et doit obtenir une copie du nouveau plan. Si ces changements au niveau des numéros de lots attribués suivent l’enregistrement au Ministère, une nouvelle demande de permis de lotissement doit être présentée et les frais inhérents doivent être perçus par la municipalité.
Si le plan de l’opération cadastrale n’est pas enregistré au ministère de l’Énergie et des Ressources dans les six (6) mois de la délivrance du permis de lotissement, celui-ci devient caduc et de nul effet. Le requérant doit alors en aviser le fonctionnaire désigné et soumettre une nouvelle demande de permis de lotissement à la municipalité, s’il désire enregistrer l’opération cadastrale.
ARTICLE 2.8 EFFET DE L’APPROBATION D’UNE OPÉRATION CADASTRALE
L’émission d’un permis de lotissement relatif à une opération cadastrale, ne peut constituer d’aucune sorte, une obligation quelconque pour la municipalité.
L’approbation par le fonctionnaire désigné d’un projet relatif à une opération cadastrale ne peut constituer pour la municipalité, une obligation d’accepter la cession proposée paraissant au plan, ni d’en décréter l’ouverture, ni d’en prendre à sa charge les frais de construction et d’entretien, ni d’en assumer toute responsabilité civile, ni de fournir tout service d’utilité publique.
SECTION 4 CONTRAVENTIONS ET PÉNALITÉS
ARTICLE 2.9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAVENTIONS ET PÉNALITÉS
Quiconque contrevient à l’une des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible pour chaque jour, ou partie de jour que dure l’infraction, d’une amende d’au moins 100,00 $ et d’au plus 1 000,00 $, lorsqu’il s’agit d’une personne physique et d’au moins 200,00 $ et d’au plus 2 000,00 $ lorsqu’il s’agit d’une personne morale pour
la première infraction, et d’au moins 200 $ et d’au plus 2 000 $ lorsqu’il s’agit d’une personne physique et d’au moins 400,00 $ et d’au plus 4 000,00 $ lorsqu’il s’agit d’une personne morale, pour chaque récidive.
A défaut du paiement de l’amende ou de l’amende et des frais, le contrevenant est passible de saisie de biens saisissables.
Si l’infraction continue, elle constitue, jour par jour, une offense séparée et l’amende édictée pour cette infraction peut être infligée pour chaque jour que dure l’infraction.
Lorsque l’amende ou l’amende et les frais sont encourus par une corporation, association ou une société reconnue par la Loi, cette amende ou cette amende et les frais peuvent être prélevés par voie de saisie et vente de biens et effets de la corporation, association ou société en vertu d’un bref d’exécution émis par la Cour municipale.
La saisie et la vente des biens et effets sont pratiquées de la manière prescrite pour les saisies-exécutions en matières civiles.
La municipalité peut, aux fins de faire respecter les dispositions du présent règlement, exercer cumulativement ou alternativement, avec ceux prévus au présent règlement, tout autre recours approprié de nature civile ou pénale et, sans limitation, la municipalité peut exercer tous les recours prévus aux articles 227 à 233 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c.A-19-1).
CHAPITRE 3 OPÉRATION CADASTRALE
SECTION 1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX VOIES DE CIRCULATION
ARTICLE 3.1 GÉNÉRALITÉ
Le tracé des voies de circulation doit être conforme au plan d’urbanisme et aux autres dispositions du présent règlement.
De plus, le tracé des voies de circulation lors de l’aménagement d’un nouveau développement devra être réalisé, dans la mesure du possible, de façon à utiliser l’emprise des services d’utilité publique en place.
Enfin, par l'entremise de l'article 115, 2e et 5e alinéa de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, toutes nouvelles rues, ruelles, publiques ou privées devront être canalisées principalement vers le réseau routier local.
ARTICLE 3.2 TRACÉ DES VOIES DE CIRCULATION EN FONCTION DE LA NATURE DU SOL
Le tracé des voies de circulation doit éviter, dans la mesure du possible, les boisés existants, les alignements d’arbres, les tourbières, les terrains marécageux, les terrains instables, et tout terrain impropre au drainage ou exposé aux inondations, aux éboulis et aux affaissements. Il doit également éviter, dans la mesure du possible, les affleurements rocheux et en général, tout terrain qui n’offre pas une épaisseur suffisante de dépôts meubles ou de roches friables pour qu’on puisse y creuser à un coût raisonnable, les tranchées nécessaires au passage des infrastructures municipales.
ARTICLE 3.3 TRACÉ DES VOIES DE CIRCULATION EN FONCTION DES COURS D’EAU
L’emplacement d’une voie de circulation doit être à une distance minimale de 45 mètres de la ligne naturelle d’un cours d’eau, là où les terrains adjacents à cette rue sont desservis par un réseau d’aqueduc et d’égouts.
Cette distance est portée à 75 mètres, là où les terrains adjacents à la rue sont, soit partiellement desservis par un service d’aqueduc et d’égout, ou non desservis par ces services.
Malgré ce qui précède, la profondeur peut être moindre pour les tronçons permettant de relier les nouvelles voies aux anciennes voies de communication lorsque ces dernières sont situées à une distance inférieure aux distances préconisées.
Les voies de circulation conduisant à un débarcadère ou permettant la traversée d’un cours d’eau ne sont pas assujetties aux exigences du présent article.
ARTICLE 3.4 TRACÉ DES VOIES DE CIRCULATION EN FONCTION DE LA TOPOGRAPHIE
La pente maximale ne doit pas être supérieure à 8% pour toute voie de circulation.
ARTICLE 3.5 EMPRISE DES VOIES DE CIRCULATION
Les emprises des différents types de voies de circulation doivent avoir une largeur minimale de 15 mètres.
ARTICLE 3.6 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INTERSECTIONS
Une intersection doit former un palier horizontal ou incliné à 5 degrés sur une distance minimale de 30 mètres.
L’intersection de deux (2) rues doit être en forme de T. Aux intersections des voies publiques, l’angle d’intersection privilégié doit être de 900. Toutefois, lorsqu’il sera réputé être impossible de faire autrement, l’angle d’intersection pourra être abaissé mais sans jamais être inférieur à 75o ou être augmenté sans qu’en aucun temps il ne dépasse 100o et ce, sur une distance minimale de 30 mètres.
Deux intersections de deux voies locales et d’une troisième voie locale ou d’une collectrice doivent être espacées d’au moins 60 mètres. Dans tous les cas, les mesures devront être prises centre à centre par rapport à l’emprise.
Deux intersections de deux collectrices et d’une troisième voie artérielle doivent être espacées d’au moins 120 mètres. Dans tous les cas, les mesures devront être prises centre à centre par rapport à l’emprise.
Aucune intersection ne doit être localisée sur la courbe intérieure d’une rue dont le rayon est de 200 mètres, ni sur la courbe extérieure d’une rue dont le rayon est inférieur à 125 mètres.
Toute intersection avec une rue publique de 20 mètres d’emprise ou plus doit bénéficier d’un champ de visibilité de 60 mètres avant le début d’une courbe dont le rayon de courbure est inférieur à 100 mètres alors que toute intersection avec une rue publique dont l’emprise est inférieure à 20 mètres doit bénéficier d’un champ de visibilité minimal de 36 mètres avant le début d’une courbe dont le rayon de courbure est inférieur à 100 mètres.
Aucune courbe ne peut avoir un rayon intérieur qui soit moindre que 100 mètres, lorsqu’elle est située à moins de 35 mètres d’une intersection.
ARTICLE 3.7 DISPOSITIONS APPLICABLES À UNE RUE SANS ISSUE DE TYPE “CUL DE SAC”
La longueur d’une rue sans issue de type cul-de-sac ne doit pas excéder 180 mètres jusqu’au début du cercle de virage. Cette longueur peut toutefois être portée à 250 mètres lorsqu’un sentier pour piétons d’une largeur minimale de 3,0 mètres donnant accès à une voie de circulation ou à un parc est prévu. Tout cul-de-sac doit se terminer par un cercle de virage et l’emprise minimale du diamètre du cercle de virage est fixée à 25 mètres.
ARTICLE 3.8 DISPOSITIONS APPLICABLES À UNE RUE SANS ISSUE DE TYPE “CUL DE SAC/GOUTTE D’EAU”
Une rue en cul-de-sac/goutte d’eau peut être centrée ou non. La longueur maximale de cette rue ne doit pas excéder 250 mètres jusqu’à l’extrémité du cercle du virage et le diamètre du cercle de virage ne peut être inférieur à 25 mètres. Une longueur de transition de 45 mètres tangente au cercle de virage doit être respectée.
ARTICLE 3.9 DISPOSITIONS APPLICABLES À UNE RUE SANS ISSUE DE TYPE “TÊTE DE PIPE”
La longueur du parcours d’une rue sans issue en forme de “tête de pipe” est fixée à 850 mètres à l’exclusion de la rue d’entrée qui, elle, peut atteindre une longueur maximale de 250 mètres. Un sentier pour piétons servant également de voie de secours doit relier directement la boucle à la rue voisine. Ce sentier doit avoir une largeur minimale de 3 mètres.
ARTICLE 3.10 DISPOSITIONS APPLICABLES À UNE RUE ADJACENTE À UNE AUTOROUTE, ROUTE RÉGIONALE, VOIE FERRÉE, LIGNE DE TRANSPORT D’ÉLECTRICITÉ DE HAUTE TENSION
Si une rue est adjacente à une autoroute, route régionale, voie ferrée ou à la ligne de transport d’électricité de haute tension, leurs emprises doivent être distantes d’au moins 18 mètres.
ARTICLE 3.11 DIMENSION MINIMALE DES TERRAINS
Toute opération cadastrale ayant pour but la création d’un terrain totalement desservi à bâtir doit respecter les dimensions minimales prescrites à cet effet au tableau suivant :
UPERFICIE ET DIMENSIONS MINIMALES DES LOTS OU TERRAINS DESSERVIS
TYPE SUPERFICIEm2 LARGEURm PROFONDEURm
USAGE CONSTRUCTION
01. Résidentiel Habitation unifamiliale isolée 500 18 24
02. Résidentiel Habitation unifamiliale jumelée 325 / unité 12 24
03. Résidentiel Habitation unifamiliale en rangée 200 / unité 6 24
04. Résidentiel Habitation bifamiliale isolée 500 18 24
05. Résidentiel Habitation bifamiliale jumelée 400 / unité 15 24
06. Résidentiel Habitation isolée, maximum 4 logements 650 21 24
07. Résidentiel Habitation isolée de plus de 4 logements 139 / logement 24 27
08. Résidentiel Maison mobile 418 12 24
09. Commercial - - - - - - - - - - - 800 25 30
10. Industriel - - - - - - - - - - - 1 000 30 30
11. Public Bâtiments publics 800 30 30
Dans des cas exceptionnels, tel que terrains enclavés, terrains de formes irrégulières, terrains affectés par la présence d’une contrainte physique qui ne permettrait pas de respecter les largeur et profondeur minimales exigées à la grille des usages, des normes et des dimensions de terrains, ces dimensions peuvent être réduites jusqu’à 25%. Cependant, la superficie minimale de terrain exigée à la grille des usages, des normes et des dimensions de terrain doit être respectée.
Dans le cas d’un terrain non desservi ou partiellement desservi, les dimensions minimales de terrain à respecter sont celles prescrites au tableau suivant.
TABLEAU DES DIMENSIONS MINIMALES DES TERRAINS NON DESSERVIS ET PARTIELLEMENT DESSERVIS
TYPE DE TERRAIN SUPERFICIEMINIMALE(mètres carrés) LARGEURMINIMALE(mètres)
Terrain non desservi 3 000 50(1)
Terrain partiellement desservi 1 500 25
Pour que ces dimensions de terrains soient acceptées, une étude technique devra démontrer que l’objectif de salubrité publique est atteint.
Dans le cas d’un terrain situé à proximité d’un cours d’eau, les dimensions minimales de terrain à respecter sont celles prescrites au tableau suivant :
TABLEAU DES DIMENSIONS MINIMALES DES TERRAINS À PROXIMITÉ D’UN COURS D’EAU
TYPE DE TERRAIN SUPERFICIEMINIMALE(mètres carrés) LARGEURMINIMALE(mètres) PROFONDEURMINIMALE(mètres)
Terrain non desservi situé en partie ou entièrement à moins de 100 mètres d'un cours d'eau 4 000 50 75
Terrain partiellement desservi situé en partie ou entièrement à moins de 100 mètres d'un cours d'eau 2 000 30(terrain riverain)25(terrain non riverain) 75
Terrain desservi situé en partie ou entièrement à moins de 100 mètres d'un cours d'eau Voir tableau des terrains desservis Voir tableau des terrains desservis 45
ARTICLE 3.12 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES POUR LES SERVICES PUBLICS
Malgré les dimensions minimales prescrites à la grille des usages, des normes et des dimensions de terrains, il est permis de réduire à 300 mètres carrés, la superficie minimale d’un terrain destiné à l’implantation d’un bâtiment nécessaire pour l’exploitation et l’entretien d’un réseau de gaz, d’électricité, de télécommunication, de câblodistribution ainsi que pour des fins municipales ou publiques ou pour des fins d’accès au public. Cependant, aucune installation septique ne pourra être aménagée sur ce terrain ainsi qu’à l’intérieur du bâtiment.
SECTION 3 LOTS ET TERRAINS DÉROGATOIRES
ARTICLE 3.13 LOTS CADASTRÉS AVANT L’ENTRÉE EN VIGUEUR DU PRÉSENT RÈGLEMENT
Dans toutes les zones, les normes concernant la superficie, la largeur et la profondeur minimales des lots cadastrés avant l’entrée en vigueur du présent règlement, ne s’appliquent pas. Toutefois, l’usage de tels lots est sujet à toute autre disposition du présent règlement, du règlement de zonage et du règlement de construction.
ARTICLE 3.14 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRAINS NON CONFORMES LORS DE L’ENTRÉE EN VIGUEUR DU PRÉSENT RÈGLEMENT
Pour tout terrain non conforme lors de l’entrée en vigueur du présent règlement, les dispositions prévues aux articles 256.1, 256.2 et 256.3 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, L.R.Q., c.A-19.1, s’appliquent.
ARTICLE 3.15 DISPOSITIONS APPLICABLES À DES OPÉRATIONS CADASTRALES À DES FINS D’AGRANDISSEMENT
Nonobstant les dispositions relatives aux dimensions de terrains du présent règlement, une opération cadastrale peut être acceptée pour un projet de lotissement ne respectant pas les dimensions et superficies prescrites si cette opération cadastrale a pour but d’agrandir un terrain dérogatoire protégé par droits acquis. Le terrain résultant de cette opération cadastrale doit former un seul lot à moins que le terrain ne soit situé sur des lots originaires différents.
ARTICLE 3.16 DISPOSITIONS APPLICABLES À DES OPÉRATIONS CADASTRALES À DES FINS DE MODIFICATION
Nonobstant les dispositions relatives aux dimensions de terrains du présent règlement, une opération cadastrale peut être acceptée pour un projet de lotissement ne respectant pas les dimensions et superficies prescrites si cette opération cadastrale a pour but de modifier un terrain dérogatoire protégé par droits acquis. Cependant, l’opération ne peut avoir pour objet de réduire la dimension du lot. Le terrain résultant de cette opération cadastrale doit former un seul lot à moins que le terrain ne soit situé sur des lots originaires différents, auquel cas un seul lot par lot originaire résulte de l’opération cadastrale.
ARTICLE 3.17 ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
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