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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ D’HENRYVILLE
M.R.C. DU HAUT-RICHELIEU

60-2006     RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION DE LA MUNICIPALITÉ D'HENRYVILLE

CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES

SECTION 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 

ARTICLE 1.1 TITRE DU RÈGLEMENT 

Le présent règlement est intitulé « Règlement de construction de la Municipalité d’Henryville ».

ARTICLE 1.2 RÈGLEMENT REMPLACÉ 

Sont abrogés par le présent règlement, les règlements de lotissement de la Municipalité d’Henryville, soit celui de l’ancien village numéro 174-11-91 et tous ses amendements à ce jour ainsi que celui de l’ancienne paroisse numéro 13-92 et tous ses amendements à ce jour.

ARTICLE 1.3 TERRITOIRE ASSUJETTI 

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la Municipalité d’Henryville.
CHAPITRE 2 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

SECTION 1 ADMINISTRATION ET APPLICATION DU RÈGLEMENT 

ARTICLE 2.1 ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT

L’administration du présent règlement est confiée au fonctionnaire désigné de la municipalité.

ARTICLE 2.2 APPLICATION DU RÈGLEMENT

L’application, la surveillance et le contrôle du présent règlement relèvent du fonctionnaire désigné. Des représentants ayant les mêmes pouvoirs et devoirs sont désignés par résolution du conseil municipal. Le fonctionnaire désigné et ses représentants autorisés constituent donc l’autorité compétente. 

SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAVENTIONS ET PÉNALITÉS 

ARTICLE 2.3 GÉNÉRALITÉS 

Quiconque contrevient à l’une des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible pour chaque jour, ou partie du jour que dure l’infraction, d’une amende d’au moins 100,00 $ et d’au plus 1 000,00 $ lorsqu’il s’agit d’une personne physique, et d’au moins 200,00 $ et d’au plus 2 000,00 $ lorsqu’il s’agit d’une personne morale, pour la première infraction, et d’au moins 200,00 $ et d’au plus 2 000,00 $ lorsqu’il s’agit d’une personne physique, et d’au moins 400,00 $ et d’au plus 4 000,00 $ lorsqu’il s’agit d’une personne morale, pour chaque récidive.

A défaut du paiement de l’amende ou de l’amende et des frais, le contrevenant est passible de saisie de biens saisissables.

Si l’infraction continue, elle constitue, jour par jour, une offense séparée et l’amende édictée pour cette infraction peut être infligée pour chaque jour que dure l’infraction.

Lorsque l’amende ou l‘amende et les frais sont encourus par une corporation, association ou une société reconnue par la Loi, cette amende ou cette amende et les frais peuvent être prélevés par voie de saisie et vente de biens et effets de la corporation, association ou société en vertu d’un bref d’exécution émis par la Cour municipale. 

La saisie et la vente de biens et effets sont pratiquées de la manière prescrite pour les saisies-exécutions en matières civiles.

La municipalité peut, aux fins de faire respecter les dispositions du présent règlement, exercer cumulativement ou alternativement, avec ceux prévus au présent règlement, tout autre recours approprié de nature civile ou pénale et, sans limitation, la municipalité peut exercer tous les recours prévus aux articles 227 à 233 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1)

CHAPITRE 3 DISPOSITIONS RÉGISSANT LA CONSTRUCTION

SECTION 1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX FONDATIONS ET EMPATTEMENTS 

ARTICLE 3.1 TYPES DE FONDATIONS REQUISES

Un bâtiment principal ou l’agrandissement de plus de 20 mètres carrés d’un bâtiment principal doit reposer sur des fondations continues avec empattements appropriés, à l’abri du gel.

L’agrandissement de 20 mètres carrés et moins d’un bâtiment principal doit reposer sur des pieux, des pilotis ou sur une fondation continue avec empattements appropriés, à l’abri du gel.

Un garage détaché du bâtiment principal doit reposer sur une dalle de béton ou sur une fondation continue avec empattements appropriés, à l’abri du gel.

Un abri d’auto doit reposer sur des pieux, des pilotis ou sur une fondation continue avec empattements appropriés, à l’abri du gel.

Pour tout autre bâtiment accessoire ou temporaire non mentionné dans le présent article, aucune fondation n’est exigée.

Tout autre type de fondation peut être accepté s’il est approuvé par un ingénieur.

ARTICLE 3.2 MATERIAUX AUTORISÉS

Les seuls matériaux autorisés pour la construction des fondations sont le béton monolithe coulé sur place et l’acier.

Dans le cas des pieux et pilotis, ils doivent être en bois, béton, pierre, acier ou autre matériau de même nature.

Toutefois, fait exception à cette règle, tout bâtiment existant à l’entrée en vigueur du présent règlement, dont les fondations sont déjà en blocs de béton et qui fait l’objet d’un agrandissement d’au plus 50 mètres carrés. Un tel agrandissement ne sera accepté qu’une (1) fois pour chaque bâtiment.

Dans tous les cas, les matériaux doivent répondre aux exigences du Code national du bâtiment.

ARTICLE 3.3 HAUTEUR 

L’élévation de la partie supérieure du mur de fondation ne doit jamais être inférieure à 0,30 mètre, ni supérieure à 1,50 mètre par rapport au niveau de la rue en face du bâtiment.

Cependant, cette disposition ne s’applique pas dans le cas exceptionnel où le terrain est formé, par sa topographie naturelle, d’une dénivellation d’une hauteur minimale de 1,50 mètre.

SECTION 2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES MAISONS MOBILES

ARTICLE 3.4 PLATE-FORME 

Une plate-forme à niveau doit être aménagée sur chaque emplacement de maison mobile et doit être conçue de façon à supporter également la charge maximale anticipée d’une maison mobile en toute saison, sans qu’il ne se produise d’affaissement ni toute autre forme de mouvement.

Les sailles ne doivent pas obstruer les ouvertures requises pour l’éclairage et la ventilation de la maison mobile, ni empêcher l’inspection de l’équipement de la maison ou des raccordements aux services publics, ni empiéter dans les marges latérales minimales prescrites à la grille des usages, des normes et de dimensions de terrain faisant partie intégrante du règlement de zonage en vigueur.

ARTICLE 3.5 CEINTURE DE VIDE TECHNIQUE 

Tout dispositif d’accrochage et autre équipement de roulement apparent ou de transport apparent doit être enlevé dans les trente (30) jours suivant la mise en place de l’unité sur sa plate-forme. La ceinture de vide technique doit être fermée dans les mêmes délais.

Toutes les maisons mobiles doivent être pourvues d’une ceinture de vide sanitaire allant de la partie inférieure de l’unité jusqu’au sol et ayant un panneau amovible d’au moins 1,0 mètre de largeur et 0,60 mètre de hauteur pour permettre d’avoir accès aux raccordements des services d’aqueduc et d’égout sanitaire. Pour la finition de la ceinture de vide technique, un enduit protecteur doit être employé.

ARTICLE 3.6 ÉLÉVATION DU REZ-DE-CHAUSSÉE 

Une élévation maximale de 1,50 mètre du plancher du rez-de-chaussée par rapport au centre de la rue doit être respectée.

ARTICLE 3.7 RACCORDEMENT AUX SERVICES MUNICIPAUX 

Une maison mobile doit être raccordée aux réseaux municipaux d’aqueduc et d’égout ou, s’il y a lieu à une source d’approvisionnement en eau potable et à une fosse septique, conformément aux normes édictées en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c.Q.2), telles qu’appliquées par le ministère de l’Environnement et de la Faune.

Tout raccordement aux services municipaux doit être exécuté sous la surveillance de la municipalité et être protégé contre les effets de la gelée.

SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS INACHEVÉES, INOCCUPÉES, DÉTRUITES, ENDOMMAGÉES OU DÉLABRÉES

ARTICLE 3.8 GÉNÉRALITÉ 

Toute construction inoccupée, inachevée ou inutilisée doit être convenablement fermée ou barricadée.

ARTICLE 3.9 CONSTRUCTIONS INACHEVÉES 

Le propriétaire, le créancier ou l’acquéreur d’une construction inachevée a l’obligation de procéder au parachèvement des travaux conformément aux délais et prescriptions prévus à cet effet au règlement, en vigueur, sur les permis et certificats.

ARTICLE 3.10 CONSTRUCTIONS ENDOMMAGÉES OU DÉLABRÉES 

Toute construction endommagée, délabrée ou partiellement détruite doit être réparée ou démolie et le terrain entièrement nettoyé.

Toute fondation à ciel ouvert pour laquelle aucun permis de construction n’a été émis doit faire l’objet d’une demande de permis de construction ou de démolition dans les trois (3) mois suivant la destruction du bâtiment ou l’arrêt complet des travaux, conformément aux dispositions prévues à cet effet au règlement en vigueur sur les permis et certificats.

ARTICLE 3.11 CONSTRUCTIONS DÉTRUITES OU ENDOMMAGÉES PAR SUITE D’UN SINISTRE 

Toute construction ayant été détruite ou endommagée par suite d’un sinistre, résultant d’un cas fortuit ou d’un acte volontaire, peut être reconstruite conformément aux dispositions du présent règlement et de tout autre règlement applicable en l’espèce.

Une preuve attestant de la solidité et de la sécurité de la structure d’un bâtiment, détruit ou endommagé par suite d’un sinistre, résultant d’un cas fortuit ou d’un acte volontaire, devra être fournie à l’autorité compétente, dans le cas où une demande de reconstruction lui serait formulée, conformément aux dispositions prévues à cet effet au règlement, en vigueur, sur les permis et certificats.

SECTION 4 SÉCURITÉ SUR UN CHANTIER DE CONSTRUCTION OU DE DÉMOLITION 

ARTICLE 3.12 GÉNÉRALITÉS 

Toute fondation à ciel ouvert, pour laquelle un permis de construction a été émis, doit être entourée d’une clôture de sécurité temporaire d’une hauteur minimale de 1,50 mètre.

A l’issue de la destruction ou de la démolition d’une construction, le terrain doit être rapidement déblayé et entièrement nettoyé.

Toute excavation ou piscine en cours de construction permettant l’accumulation d’eau doit être entourée d’une clôture de sécurité temporaire, d’une hauteur minimale de 1,50 mètre.

Tout chantier de construction doit, en tout temps, être propre et bien entretenu.

Le terrain d’un bâtiment inoccupé ne doit, en aucun cas, servir d’espace de stationnement. Le propriétaire doit prendre les mesures nécessaires pour l’empêcher et le prévenir.

Lorsque les travaux sont exécutés à moins de trois (3) mètres de l’emprise d’une voie de circulation, ou lorsque le fonctionnaire désigné le juge à propos pour la sécurité publique, les chantiers doivent être clos et toutes les mesures doivent être prises pour assurer la protection du public et ce, en conformité avec la partie 8 du Code national du bâtiment.

SECTION 5 DISPOSITIONS RATTACHÉES À LA CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS FORTIFIÉS

ARTICLE 3.13 NORMES RELATIVES AUX BÂTIMENTS FORTIFIÉS 

L’assemblage, le maintien et l’utilisation de matériaux en vue de fortifier ou rendre, en tout ou en partie, un lieu impénétrable par les projectiles d’armes à feu ou de rendre ce lieu indestructible au moyen de l’utilisation d’explosifs de choc, de la poussée de véhicules ou de tout autre type d’assaut est interdit.

Font cependant exception à cette règle les lieux dont la destination est la suivante, à savoir :

a) Les services de sécurité civile ;

b) Les services de défense publique ;

c) Les services correctionnels ;

d) Les banques, caisses, caisses populaires et autres lieux destinés aux opérations bancaires et financières où sont transigées des valeurs en numéraires ou sous forme d’effets bancaires ;

e) Les commerces de bijouterie, d’orfèvrerie et autres établissements similaires ;

f) Les bâtiments municipaux d’utilité publique destinés à protéger des équipements et des produits dangereux.

ARTICLE 3.14 OUVRAGES ET TRAVAUX SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉS

Sans restreindre la généralité de ce qui précède, sont spécifiquement prohibés, les ouvrages et travaux suivants, à savoir :

a) L’installation et le maintien de plaques de protection à l’intérieur ou à l’extérieur du bâtiment ;

b) L’installation et le maintien de volets de protection pare-balles, de verre pare-balles ou tour autre ouvrage ou matériaux offrant une résistance aux explosifs ou aux chocs sur ou autour des ouvertures ;

c) L’installation et le maintien de ports ou de fenêtres blindées ou spécialement renforcées pour résister à l’impact d’armes à feu ;

d) L’installation et le maintien de grillage ou de barreaux dans quelque ouverture que ce soit, à l’exception de celles du sous-sol ou de la cave ;

e) L’installation et le maintien d’une tour d’observation, intégrée ou non, à un bâtiment ;

f) L’installation et le maintien d’une barricade, des cônes, blocs ou autres obstacles faits de béton, de métal ou de tout autre matériau ;

g) Tout appareil de captage d’image ou système désigné comme étant un système de vision nocturne, ne peut être installé et utilisé à l’extérieur d’un bâtiment à usage autre que commercial ou industriel, sauf pour capter une scène en façade du bâtiment principal et sur un autre des cotés dudit bâtiment.

Toute construction présentant l’une ou l’autre des caractéristiques décrits aux articles 3 et 4 inclusivement dont l’utilisation n’est pas justifiée eu égard à l’usage, contrevient aux dispositions du règlement.

Une telle construction doit faire l’objet d’une reconstruction ou d’une réfection en vue de la rendre conforme au règlement à l’intérieur d’un délai de six (6) mois de la constatation de l’infraction par l’officier municipal responsable de l’application du présent règlement.

Les dispositions de ce règlement s’appliquent indifféremment aux constructions érigées ou transformées avant ou après l’entrée en vigueur du présent règlement.

SECTION 6 RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES EN SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX ET RÉSIDENCES POUR PERSONNES ÂGÉES

Les normes suivantes s’appliquent pour les ressources complémentaires et ont préséance sur toute autre disposition incompatible :

ARTICLE 3.15 CHAMBRE

a) La surface utile d’une chambre doit être d’au moins 7 m2 par occupant, cette dimension excluant les penderies;

b) Aucune chambre ne doit avoir une dimension inférieure à 2,7 mètres;

c) Chaque chambre doit être pourvue d’une fenêtre d’une surface minimale de 0,83 mètre carré.

d) Chaque chambre doit être munie d’une penderie d’au moins 0,6 m X 1,2 m X 2 m (h) par occupant.
ARTICLE 3.16 SALLE DE BAIN ET TOILETTE

Pour chaque groupe de 4 chambres :

a) Une pièce suffisamment grande pour contenir une baignoire, munie d’une douche, doit être aménagée;

Pour chaque groupe de deux chambres :

a) Une pièce suffisamment grande pour contenir une toilette et un lavabo doit être aménagée.
ARTICLE 3.17 ESPACE COMMUNAUTAIRE

Un espace communautaire, d’une superficie de 2,5 mètres carrés par chambre, sans être inférieure à 12 mètres carrés, doit être aménagé.

ARTICLE 3.18 ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ

Un éclairage de sécurité doit être présent en tout temps dans :

a) les issues;
b) les principales voies d’accès à l’issue;
c) les corridors communs.

Les dispositifs d’éclairage de sécurité doivent être autonomes et doivent être conformes aux normes en vigueur pour ce type d’installation.

ARTICLE 3.19 EXTINCTEUR PORTATIF

Chaque étage d’une maison de chambres doit avoir un extincteur portatif de la catégorie minimale 2-A, 5-B, C.

ARTICLE 3.20 MAINS COURANTES

Les corridors doivent être munis de mains courantes construites selon les normes en vigueur pour ce type d’ouvrage.


SECTION 7 MESURES D'IMMUNISATION APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX RÉALISÉS DANS UNE PLAINE INONDABLE


ARTICLE 3.21 IMMUNISATION DES CONSTRUCTIONS, OUVRAGES OU
TRAVAUX RÉALISÉS EN PLAINE INONDABLE

Les constructions, ouvrages et travaux permis devront être réalisés en respectant les règles d'immunisation suivantes, en les adaptant au contexte de l'infrastructure visée :

1. aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être atteinte par la crue de récurrence de 100 ans ;

2. aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à récurrence de 100 ans ;

3. les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue ;

4. pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à récurrence de 100 ans, une étude fournie et préparée par un membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec démontrant la capacité des structures à résister à cette crue, en y intégrant les calculs relatifs à :

- l'imperméabilisation ;

- la stabilité des structures ;

- l'armature nécessaire ;

- la capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration ; et

- la résistance du béton à la compression et à la tension.

5. le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de la construction ou de l'ouvrage visé et non être étendu à l'ensemble du terrain sur lequel il est prévu ; la pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la construction ou à l'ouvrage protégé, jusqu'à son pied, ne devrait pas être inférieure à 33⅓ % (rapport 1 vertical : 3 horizontal).

Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la plaine inondable montrée sur une carte aurait été déterminée sans qu'ait été établie la cote de récurrence d'une crue de 100 ans, cette cote de 100 ans sera remplacée par la cote du plus haut niveau atteint par les eaux de la crue ayant servi de référence pour la détermination des limites de la plaine inondable auquel, pour des fins de sécurité, il sera ajouté 30 centimètres.

SECTION 8 ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi.

SECTION 2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES

ARTICLE 1.4 INTERPRÉTATION DU TEXTE 

De façon générale, l’interprétation du texte doit respecter les règles suivantes :

a) les titres contenus dans ce règlement en font partie intégrante. En cas de contradiction entre le texte et les titres, le texte prévaut;

b) l’emploi des verbes au présent inclut le futur ;

c) les mots écrits au singulier comprennent le pluriel et le pluriel comprend le singulier, chaque fois que le contexte se prête à cette extension ;

d) toute disposition spécifique du présent règlement prévaut sur une disposition générale contradictoire.

ARTICLE 1.5 INTERPRÉTATION DES TABLEAUX

Les tableaux, diagrammes, graphiques, symboles et toute forme d’expression autre que le texte proprement dit, contenus dans ce règlement et auxquels il y est référé, en font partie intégrante à toutes fins que de droit.

En cas de contradiction entre le texte et les tableaux, diagrammes, graphiques, symboles et autres formes d’expression, le texte prévaut.

ARTICLE 1.6 MESURES 

Toutes les mesures données dans le présent règlement sont en système international (SI).

ARTICLE 1.7 TERMINOLOGIE 

Les expressions, termes et mots utilisés dans le présent règlement ont le sens et l’application qui leur sont attribués au chapitre 3 du règlement sur les permis et certificats, en vigueur, de la Municipalité d’Henryville.

                                         



 

 

 

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