59-2006 RÈGLEMENT DE ZONAGE
CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
SECTION 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
ARTICLE 1.1 TITRE DU RÈGLEMENT
Le présent règlement est intitulé « Règlement de zonage de la Municipalité d’Henryville ».
ARTICLE 1.2 RÈGLEMENT REMPLACÉ
Sont abrogés par le présent règlement, les règlements de lotissement de la Municipalité d’Henryville, soit celui de l’ancien village numéro 172-11-91 et tous ses amendements à ce jour ainsi que celui de l’ancienne paroisse numéro 11-92 et tous ses amendements à ce jour.
ARTICLE 1.3 TERRITOIRE ASSUJETTI
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la Municipalité d’Henryville.
ARTICLE 1.4 DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire de la Municipalité d’Henryville est divisé en zones, lesquelles apparaissent aux plans de zonage numéro HEN-59-2006-1 et HEN-59-2006-2 composés, préparés et approuvés par Philippe Meunier, urbaniste en date du mois de mai 2006. Ces plans étant joints comme annexes au présent règlement pour en faire partie intégrante.
ARTICLE 1.5 LES GRILLES
Les grilles des usages et des normes sont jointes au présent règlement comme annexe pour en faire partie intégrante.
ARTICLE 1.6 LES ANNEXES
Toutes les annexes jointes au présent règlement, en font partie intégrante.
SECTION 2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
SOUS-SECTION 1 RÈGLES GÉNÉRALES D'INTERPRÉTATION
ARTICLE 1.7 STRUCTURE DU RÈGLEMENT
Un système de numérotation uniforme a été utilisé pour l'ensemble du règlement. Le règlement est divisé en chapitres identifiés par des numéros. Un chapitre peut être divisé en sections identifiées par des numéros commençant à 1 au début de chaque chapitre. Une section peut être divisée en soussections identifiées par des numéros commençant à 1 au début de chaque section. L'unité fondamentale de la structure du règlement est l'article identifié par des numéros de 1 à l'infini pour l'ensemble du règlement. Un article peut être divisé en paragraphes, identifiés par des lettres minuscules suivies d'une parenthèse fermée. Un paragraphe peut être divisé en sousparagraphes identifiés par des chiffres romains minuscules suivis d'une parenthèse fermée. Le texte placé directement sous les articles constitue les alinéas.
ARTICLE 1.8 INTERPRÉTATION DU TEXTE
De façon générale, l’interprétation doit respecter les règles suivantes :
a) les titres contenus dans ce règlement en font partie intégrante. En cas de contradiction entre le texte et le titre, le texte prévaut ;
b) l’emploi des verbes au présent inclut le futur ;
c) les mots écrits au singulier comprennent le pluriel et le pluriel comprend le singulier, chaque fois que le contexte se prête à cette extension ;
d) toute disposition spécifique du présent règlement prévaut sur une disposition générale contradictoire.
ARTICLE 1.9 INTERPRÉTATION DES TABLEAUX, DES GRAPHIQUES ET GRILLES DES USAGES, DES NORMES ET DES DIMENSIONS DE TERRAIN
Les tableaux, diagrammes, graphiques, symboles, grilles des usages, des normes et des dimensions de terrain et toute forme d'expression autre que le texte proprement dit, contenus dans ce règlement et auxquels il y est référé, en font partie intégrante à toutes fins que de droit. En cas de contradiction entre le texte et les tableaux, figures et autres formes d'expression, à l'exception de la grille des usages et des normes, le texte prévaut.
En cas de contradiction entre le texte et la grille des usages et des normes, la grille prévaut.
ARTICLE 1.10 RÈGLES D'INTERPRÉTATION CONCERNANT LES MARGES
Les marges minimales prescrites à la grille des usages, des normes et des dimensions de terrain représentent la distance minimale à respecter pour l'implantation ou l'agrandissement d'un bâtiment principal.
Les marges minimales prescrites à la grille ne peuvent être annexées à un terrain adjacent ou servir d'espace à un voisin même si celuici s'en porte acquéreur.
En aucun cas, une distance d'empiétement dans les marges, à partir d'un mur, ne pourra excéder les limites du terrain affecté par cet empiétement.
ARTICLE 1.11 MESURES
Toutes les dimensions données dans ce règlement sont en système international (SI).
ARTICLE 1.12 TERMINOLOGIE
Les expressions, termes et mots utilisés dans le présent règlement ont le sens et l'application qui leur sont attribués au chapitre 3, portant sur la terminologie, du règlement sur les permis et certificats en vigueur dans la Municipalité d’Henryville.
SOUS-SECTION 2 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE
ARTICLE 1.13 IDENTIFICATION DES ZONES
Le territoire de la Municipalité d’Henryville est divisé en zones sur le plan de zonage. Ces zones sont identifiées séparément par un code composé de chiffres servant à indiquer la dominance d'usage de la zone, ainsi qu’à la numérotation de la zone.
Les lettres identifiant la dominance d'usage correspondent aux groupes d’usages identifiés dans la classification des usages et ont la signification suivante :
100 : Habitation
200 : Commerce
300 : Public et institutionnel
400 : Industrie
500 : Agricole
Les chiffres identifiant la dominance d’usage correspondent aux numéros de la classe d’usage du groupe d’usage identifié par les numéros.
Chaque zone dont le deuxième chiffre est le deux (2) correspond à une zone faisant partie des zones tampons agricoles.
Les zones portant le suffixe P sont considérées comme étant patrimoniales et devront respecter les normes patrimoniales indiquées dans le présent règlement.
ARTICLE 1.14 DÉLIMITATION DES ZONES
Les zones sont délimitées sur le plan de zonage par des lignes. Les limites des zones coïncident généralement avec :
a) la médiane ou le prolongement de la médiane d'une rue existante, homologuée ou proposée ;
b) la limite d'emprise ou le prolongement de la limite d'emprise d'une rue existante, homologuée ou proposée ;
c) l'axe d'un cours d'eau ;
d) une ligne d'emplacement, de lot, de cadastre ou le prolongement d'une ligne de cadastre ;
e) une courbe ou partie de courbe de niveau ;
f) la limite municipale.
Lorsqu'il n'y a pas de mesure, les distances sont calculées à l'aide de l'échelle du plan.
ARTICLE 1.15 CORRESPONDANCE À UNE GRILLE
Chacune des zones identifiées au plan de zonage fait référence à une grille où sont établis des usages et des normes propres à chaque zone.
SOUS-SECTION 3 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DES GRILLES DES USAGES ET DES NORMES
ARTICLE 1.16 STRUCTURE DE LA GRILLE
La grille des usages et des normes est un tableau comprenant trois (3) sections : « Usages », « Normes », et « Divers ».
La section « Usages » identifie les classes d'usages autorisées pour chacune des zones apparaissant au plan de zonage, alors que la section « Normes » détermine des normes particulières. Ces sections de la grille font partie intégrante du présent règlement.
Les sections « Divers » regroupent des informations pouvant faciliter l'administration du présent règlement et de tout autre règlement en relation avec le règlement de zonage.
La grille des usages et des normes se présente sous la forme de colonnes et de lignes, et correspond à une zone. Chaque colonne regroupe les dispositions normatives applicables à un usage ou à un type d’implantation ou de structure, et chaque ligne correspond à une norme. La présence d’un « * », ou d'un chiffre dans une colonne correspondant à une zone, signifie que la classe d'usage figurant sur cette ligne est permise ou que la norme correspondante s'applique. L'absence de « * » ou de chiffre signifie que la classe d'usage n'est pas autorisée pour la zone ou que la norme ne s'applique pas.
ARTICLE 1.17 INTERPRÉTATION GÉNÉRALE DE LA GRILLE
Pour déterminer les usages permis dans les différentes zones, les règles suivantes s'appliquent :
a) dans une zone donnée, seuls sont autorisés les usages spécifiquement énumérés dans la grille des usages et des normes pour cette zone ;
b) l'autorisation d'un usage spécifique ne saurait permettre un usage plus général incluant un tel usage spécifique ;
Les dispositions applicables à un usage spécifique autorisé à la grille des usages, des normes et des dimensions de terrain qui diffère de la dominance des usages dans une zone donnée sont celles établies à cet effet au chapitre traitant spécifiquement des dispositions applicables à l'usage spécifique dont relève cette classe d'usage.
ARTICLE 1.18 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA SECTION USAGES PERMIS
La section « Usages» indique les usages autorisés dans chaque zone. Les usages permis sont identifiés par classe ou par usage spécifique. Les classes sont définies au chapitre 3 du présent règlement, et les usages spécifiques doivent être interprétés tels que définis au présent règlement ou à défaut, selon leur sens usuel.
La soussection «usage» indique les usages spécifiquement autorisés, à l’exclusion de tout autre usage compris dans la même classe d’usages pour une zone. Ces usages sont identifiés par un chiffre entre parenthèses faisant référence à l’item « divers » où est indiqué la disposition qui s’applique.
ARTICLE 1.19 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA SECTION NORMES SPÉCIFIQUES
La section « Normes » précise les normes qui s'appliquent au bâtiment principal selon chaque type d'usage autorisé dans la zone. Il s'agit des normes suivantes :
a) Implantation du bâtiment
Les normes suivantes sont exprimées en mètres:
i) Marge de recul avant minimale, en mètres ;
ii) Marge de recul avant maximale, en mètres;
iii) Marge de recul latérale minimale ;
iv) Somme des marges de recul minimale;
dans le cas d'un bâtiment jumelé ou d'une habitation bifamiliale juxtaposée, la marge latérale minimale ne s'applique que du côté détaché du bâtiment. Dans le cas d'un bâtiment contigu ou d'une habitation trifamiliale ou multifamiliale juxtaposée, la marge latérale minimale ne s'applique qu'aux unités des deux (2) extrémités ;
dans le cas d'un terrain d'angle, la marge latérale minimale ne s'applique que du côté de la ligne latérale du terrain. De l'autre côté, l'implantation du bâtiment doit respecter la marge avant fixe ;
i) total des deux (2) marges latérales ;
dans le cas d'un bâtiment jumelé ou d'une habitation bifamiliale juxtaposée, le total minimal des deux (2) marges latérales correspond à la marge latérale minimale prescrite à la grille. Dans le cas d'un bâtiment contigu ou d'une habitation trifamiliale ou multifamiliale juxtaposée, le total minimal des deux (2) marges latérales correspond à la marge latérale minimale prescrite à la grille et ne s'applique qu'aux unités des deux (2) extrémités ;
dans le cas d'un terrain d'angle, le total des deux (2) marges latérales ne s'applique pas. Cependant, si le bâtiment principal s'implante audelà de la marge avant fixe, une deuxième marge latérale est ainsi créée mais aucune distance minimale n'est alors requise ;
ii) marge arrière minimale ;
dans le cas d'un terrain transversal, la marge avant correspond à la marge arrière minimale.
b) Bâtiment
Les normes suivantes sont exprimées en mètres ou en nombre d'étages :
v) largeur minimale du bâtiment principal, en mètres ;
vi) profondeur minimale du bâtiment principal, en mètres;
vii) superficie minimale de plancher du bâtiment principal, en mètres carrés ;
viii) hauteur minimale ;
ix) hauteur maximale ;
c) Rapports
Les chiffres apparaissant à ces cases représentent un rapport à respecter pour l'implantation des bâtiments principaux :
i) espace bâti/terrain max., bâtiment principal (%)
ii) espace bâti/terrain max. bâtiment accessoire (%)
ARTICLE 1.20 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DES SECTIONS DIVERS
Les sections « divers » regroupent les informations suivantes :
a) Note particulière
Un «X» ou un chiffre placé visàvis la case note particulière correspond à une norme particulière, exprimée à la grille. Cette norme est alors obligatoire et a préséance sur toute autre disposition du présent règlement applicable en l'espèce
CHAPITRE 2 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
SECTION 1 ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT
ARTICLE 2.1 ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT
L'administration du présent règlement est confiée au fonctionnaire désigné de la Municipalité d’Henryville.
ARTICLE 2.2 APPLICATION DU RÈGLEMENT
L'application, la surveillance et le contrôle du présent règlement relèvent du fonctionnaire désigné de la municipalité. Des représentants ayant les mêmes pouvoirs et devoirs sont désignés par résolution du conseil municipal. Le fonctionnaire désigné et ses représentants autorisés constituent donc l'autorité compétente. Dans le présent règlement, l'utilisation de l'expression « fonctionnaire désigné » équivaut à l'utilisation de l'expression « autorité compétente ».
ARTICLE 2.3 POUVOIRS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE
L'autorité compétente exerce les pouvoirs qui lui sont confiés par le règlement en vigueur, sur les permis et certificats.
SECTION 2 CONTRAVENTIONS ET SANCTIONS
ARTICLE 2.4 CONTRAVENTIONS ET SANCTIONS
Quiconque contrevient à l'une des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible pour chaque jour, ou partie de jour que dure l'infraction, d'une amende d'au moins
100,00 $ et d'au plus 1 000,00 $, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, et d'au moins 200,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ lorsqu'il s'agit d'une personne morale, pour la première infraction, et d’au moins 200,00 $ et d’au plus 2 000,00 $ lorsqu’il s’agit d’une personne physique et d'au moins 400,00 $ et d'au plus 4 000,00 $ lorsqu'il s'agit d'une personne morale, pour chaque récidive.
À défaut du paiement de l'amende ou de l'amende et des frais, le contrevenant est passible de saisie de biens saisissables.
Si l'infraction continue, elle constitue, jour par jour, une offense séparée et l'amende édictée pour cette infraction peut être infligée pour chaque jour que dure l’infraction.
Lorsque l'amende ou l'amende et les frais sont encourus par une corporation, association ou une société reconnue par la Loi, cette amende ou cette amende et les frais peuvent être prélevés par voie de saisie et vente de biens et effets de la corporation, association ou société en vertu d'un bref d'exécution émis par la Cour municipale.
La saisie et la vente de biens et effets sont pratiquées de la manière prescrite pour les saisiesexécutions en matières civiles.
La municipalité peut, aux fins de faire respecter les dispositions du présent règlement, exercer cumulativement ou alternativement, avec ceux prévus au présent règlement, tout autre recours approprié de nature civile ou pénale et, sans limitation, la municipalité peut exercer tous les recours prévus aux articles 227 à 233 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.A19.1).
CHAPITRE 3 LA CLASSIFICATION DES USAGES
SECTION 1 MÉTHODOLOGIE DE LA CLASSIFICATION DES USAGES
ARTICLE 3.1 ORIGINE ET STRUCTURE DE LA CLASSIFICATION DES USAGES
Les usages ont été regroupés selon les caractéristiques communes d'occupation du sol portant sur la volumétrie, la compatibilité, l'usage, l'esthétique. Deux autres critères d'importance ont également été retenus dans la réalisation de la classification pour le groupe «commerce» soit la desserte et la fréquence d'utilisation et le degré de nuisance associé à une activité donnée :
a) la desserte et fréquence d'utilisation repose sur le principe suivant :
La classification commerciale réfère généralement au rayon d'action et d'opération qu'un commerce donné a en regard des biens et services qu'il peut offrir aux consommateurs. Ce rayonnement tient compte de la fréquence d'utilisation des biens et services offerts par un commerce donné (hebdomadaire, mensuel ou autre) en fonction des critères de proximité leur étant associés.
b) le degré de nuisance repose sur le principe suivant :
La classification a également tenu compte du degré de nuisance émis par un usage donné que ce soit du point de vue de la pollution de l'air, de l'eau, par le bruit, visuelle ou toute espèce de pollution perceptible hors des limites du terrain telle que l'entreposage, l'étalage, l'achalandage des lieux, les heures d'ouverture et de fermeture de l'usage.
ARTICLE 3.2 MÉTHODE DE CLASSIFICATION DES USAGES
Pour les fins du présent règlement, les usages principaux ont été regroupés en cinq catégories d’usages dominants :
résidentiel
commercial
public et institutionnel
industriel
agricole
À chaque catégorie correspond une ou des classes d’usages identifiées par un code alphabétique : classe A, B, C, etc.
Dans certains cas, la classe d’usages se subdivise en sous-classes auxquelles est associé un code numérique (ex. B-1, B-2, etc.).
Le fait d’attribuer un usage à une classe l’exclut automatiquement de toute autre classe à moins qu’il ne soit mentionné spécifiquement dans deux classes différentes.
ARTICLE 3.3 CLASSIFICATION DES USAGES
3.3.1 Classification des usages résidentiels
Pour les fins du présent règlement, les différents types d’habitations susceptibles d’être autorisés dans une ou plusieurs zones données sont classés comme suit :
CLASSE A: habitations unifamiliales
Sous-classe A-1: habitations unifamiliales isolées
Sous-classe A-2: habitations unifamiliales jumelées
Sous-classe A-3: habitations unifamiliales en rangée
CLASSE B: habitations bifamiliales et trifamiliales
Sous-classe B-1: habitations bifamiliales isolées
Sous-classe B-2: habitations bifamiliales jumelées
Sous-classe B-3: habitations bifamiliales en rangée
Sous-classe B-4 : habitations trifamiliales isolées
Sous-classe B-5 : habitations trifamiliales jumelées
Sous-classe B-6 : habitations trifamiliales en rangées
CLASSE C: habitations multifamiliales
Sous-classe C-1 : habitations multifamiliales isolées comportant de 4 à 8 logements)
Sous-classe C-2 : habitations multifamiliales isolées comportant plus de 8 logements)
LASSE D: habitations communautaires
- maisons de retraites;
- résidences pour personnes âgées
- maisons de chambres et pension;
- maisons d’institutions religieuses;
- résidences d’étudiants.
CLASSE E : habitations en zone agricole
- Une habitation bénéficiant de droits acquis en vertu du chapitre VII de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q, c. P-41.1);
- Une habitation érigée ou destinée à être érigée pour laquelle une autorisation a été accordée par la Commission de protection du territoire agricole du Québec avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement;
- Une habitation érigée ou destinée à être érigée en vertu des articles 31, 31.1 ou 40 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q, c. P-41.1);
CLASSE F: maisons mobiles
3.3.2 Classification des usages commerciaux
Pour les fins du présent règlement, les différents usages commerciaux susceptibles d’être autorisés dans une ou plusieurs zones données sont classés comme suit :
CLASSE A: Usages de bureaux, de services et de commerces au détail (ces usages ne doivent donner lieu à aucun entreposage extérieur)
Sous-classe A-1 : usages de bureaux (exclut les locaux de salle de réunion)
· bureaux d’affaires;
· bureaux professionnels;
Sous-classe A-2 : commerces de services
· cliniques médicales;
· cabinets de chiropraticiens;
· cabinets de physiothérapeutes;
· cabinets d’optométristes;
· cabinets de dentistes;
· cabinets de denturologistes;
· cabinets d’acupuncteurs;
· cabinets de massothérapeutes dont les praticiens sont reconnus par un organisme officiel;
· bureaux des compagnies de téléphone, d’électricité ou d’autres services publics;
· banques;
· caisses populaires;
· salons de coiffure ou d’esthétique;
· salons funéraires;
· salons de bronzage;
· studios de santé (sans service d’hébergement);
· studios de photographie;
· services de garderie;
· services de photocopies;
· studios d’enregistrement;
· écoles privées;
· agences de voyages;
· cliniques vétérinaires pour petits animaux (sans service de pension);
· cordonneries;
· services de buanderie;
· services de réparation de radios, téléviseurs et autres appareils ménagers et électroniques (exclut les services de réparation d’outils à moteur tels tondeuses, scies à chaîne, etc.);
· services de réparation de vélos (exclut les services de réparation de tout véhicule motorisé);
· services d’imprimerie dont la superficie est inférieure à 100 mètres carrés.
Sous-classe A-3 : commerces d’alimentation et de vente au détail
· aliments naturels;
· pâtisseries;
· boucheries;
· épiceries;
· fruits et légumes;
· dépanneurs;
· traiteurs;
· boutiques d’art et d’artisanat;
· magasins de disques;
· librairies;
· magasins d’antiquités;
· galeries d’art;
· bijouteries;
· magasins de chaussures;
· magasins de vêtements;
· papeteries;
· magasins d’articles de bureaux;
· magasins d’articles de sport;
· animaleries;
· quincailleries;
· clubs vidéo;
· fleuristes (sans production sur place);
· pharmacies;
· tabagies;
· vente et location de costumes;
· ateliers d’artisan (sculpture, poterie, émaux);
· tailleur (couture sur mesure);
· magasins de meubles et d’appareils ménagers;
· magasins de pièces et d’accessoires d’automobiles (établissement où l’unique activité est la vente. Aucun service d’installation ou de réparation n’est offert sur place);
· magasins de produits de la construction;
· magasins d’équipement de plomberie;
· magasins d’équipements de chauffage;
· magasins de matériel électrique.
CLASSE B: usages commerciaux à caractère culturel, social ou récréatif
Sous-classe B-1: établissements où la principale activité est la présentation de spectacles à caractère culturel, d’expositions d’objets d’art et établissements de réunion. Le service de consommations (alcoolisées ou non) n’est qu’accessoire
· salles de spectacle;
· théâtres;
· salles d’exposition;
· salles de réception
· salles de réunion.
Sous-classe B-2 : établissements où la principale activité est le service de consommations (alcoolisées ou non) à l’exclusion des établissements qui présentent de façon régulière ou occasionnelle des spectacles de danseurs ou danseuses nus
· salles de danse;
· discothèques;
· bars;
· bars-salons.
Sous-classe B-3 : commerces à caractère érotique
· bars avec danseurs ou danseuses nues;
· lave-autos érotiques;
· tout autre usage de même nature.
· vente d’objets érotiques
Sous-classe B-4 : établissements de récréation intérieure. Ces établissements peuvent inclure, à titre complémentaire, une salle à manger, bar, boutique d’équipements spécialisés
· golfs miniatures;
· salles de quilles;
· salles de billard;
· centres de conditionnement physique;
· clubs de tir.
Sous-classe B-5 : salles d’amusement de jeux électroniques (arcades)
Sous-classe B-6: établissements de récréation extérieure intensive. Ces établissements peuvent inclure, à titre complémentaire, une salle à manger, bar, boutique d’équipements spécialisés
· terrains de golf;
· terrains de pratique pour le golf;
· golfs miniatures;
· terrains de camping;
· courts de tennis;
· terrains de pratique pour le baseball;
· pistes de go-kart;
· pistes pour avions téléguidés;
· ciné parc;
· parcs d’amusement.
Sous-classe B-7: activités extérieures extensives
· champs de tir;
· étangs de pêche;
· centres de sports équestres;
· aires de jeux pour groupes (ex. jeu de guerre);
· sentiers pour véhicules récréatifs motorisés.
· camps de vacances
Sous-classe B-8 : activités extérieures liées à l’observation de la nature
· sentiers de randonnée;
· sentiers pour sports non motorisés;
· activités de conservation de la nature.
Sous-classe B-9 : clubs sociaux, organismes sans but lucratif
· organisations civiques et amicales
· Chevaliers de Colomb
· Âge d’or
· associations et clubs communautaires
CLASSE C : Établissements liés à l’hébergement et à la restauration
Sous-classe C-1: établissements hôteliers où la principale activité est l’hébergement d’une clientèle de passage et de court séjour. Ce type d’établissement peut offrir des services de santé tels massothérapie, thassalothérapie, etc.
· hôtels;
· motels
· auberges.
Sous-classe C-2 : gîtes touristiques
Sous-classe C-3 : établissements où la principale activité est le service de repas et de nourriture
· restaurants;
· salles à manger;
· cafétérias
· bars laitiers.
Sous-classe C-4 : cantines
CLASSE D : Commerces et services reliés aux véhicules (l’entreposage extérieur est limité aux véhicules en état de fonctionner)
Sous-classe D-1 : postes d’essence.
Sous-classe D-2 : stations service et lave-autos.
Sous-classe D-3 : ateliers d’entretien de véhicules (mécanique, électricité, débosselage, peinture, traitement anti-corrosion) où la vente de véhicules n’est que complémentaire à l’usage principal.
Sous-classe D-4 : établissements de vente de véhicules neufs ou usagés où les activités d’entretien (mécanique, peinture, débosselage) ne sont que complémentaires à la vente de véhicules
Sous-classe D-5 : établissements spécialisés dans la vente et l’installation de pièces et accessoires d’automobiles (pneus, pare-brise, radios, silencieux). Ces établissements ne doivent comporter aucun entreposage extérieur.
CLASSE E: Autres établissements commerciaux et de services avec ou sans entreposage extérieur
Sous-classe E-1: établissements reliés aux activités de construction, de terrassement et d’aménagement extérieur
· entreprises en construction (entrepreneurs généraux, électriciens, plombiers et autres spécialités);
· entreprises en excavation;
· entreprises en terrassement;
· entreprises en aménagement paysager;
· commerces de vente de matériaux d’aménagement extérieur (terre, sable, gravier, blocs talus, etc.);
· pépinières, sans culture sur place;
· commerces de location d’outils;
· commerces de réparation d’équipements motorisés.
Sous-classe E-2: établissements de commerce de gros, d’entreposage, de transport
· établissements de vente de matériaux de construction;
· établissements de vente en gros;
· aires de remisage d’autobus;
· aires d’entreposage de machinerie lourde;
· établissements de transport et de camionnage;
· postes de taxis, d’ambulances;
· établissements d’entreposage;
· établissements d’entreposage et de vente de bois de chauffage;
· dépôts de produits pétroliers.
Sous-classe E-3 : usages commerciaux para-agricoles
· vente de grains ou moulée;
· vente ou location de machinerie agricole;
· entretien de machinerie agricole;
· pépinières, avec culture sur place;
· serres commerciales;
· cliniques vétérinaires comportant un service de pension;
· fabrication et entreposage de matériel de drainage agricole;
· traitement et transformation des fumiers, purins et de sous-produit agro-alimentaire.
Sous-classe E-4 : autres usages commerciaux
· marchés aux puces;
· prêteurs sur gages;
· fourrières;
· encans.
3.3.3 Classification des usages industriels
Pour les fins du présent règlement, les différents usages industriels susceptibles d’être autorisés dans une ou plusieurs zones données sont classés comme suit :
CLASSE A : établissements industriels où la principale activité est la fabrication de produits par transformation, assemblage ou remodelage de matériaux ou d'autres produits qui satisfont aux conditions suivantes
· ils ne sont source d'aucun bruit dont l’intensité, mesurée aux limites du lot, est supérieure à 50 dBA;
· ils ne sont source d’aucune fumée, d'aucune poussière ou cendre de fumée, d'aucune odeur et d'aucun gaz perceptibles aux limites du lot, d'aucune lumière éblouissante, directe ou réfléchie, émanant d'arcs électriques, de chalumeaux à acétylène, de hauts fourneaux ou autre procédé industriel et perceptibles aux limites du lot, d'aucune chaleur émanant d'un procédé industriel et d'aucune vibration terrestre perceptibles aux limites du lot;
· ces usages ne présentent aucun danger particulier lié à l’utilisation, la production ou l’entreposage de matières dangereuses ;
· toutes les opérations, sans exception, sont faites à l’intérieur d’un bâtiment fermé;
· aucune marchandise n’est laissée à l’extérieur du bâtiment pour quelque période que ce soit.
À titre indicatif, les usages suivants font partie de la classe A :
a) industrie des produits électriques et électroniques ;
b) industrie du matériel scientifique et professionnel ;
c) industrie de la bijouterie et de l’orfèvrerie ;
d) industrie des produits pharmaceutiques et des médicaments ;
e) laboratoires de recherche.
CLASSE B : établissements industriels où la principale activité est la fabrication de produits par transformation, assemblage ou remodelage de matériaux ou d'autres produits qui satisfont aux conditions suivantes :
· ils ne sont source d'aucun bruit régulier et d'aucun bruit d'impact dont les intensités, mesurées aux limites du lot, sont supérieures respectivement à 65 et 70 dBA;
· ils ne sont source d’aucune fumée, d'aucune poussière ou cendre de fumée, d'aucune odeur et d'aucun gaz perceptibles aux limites du lot, d'aucune lumière éblouissante, directe ou réfléchie, émanant d'arcs électriques, de chalumeaux à acétylène, de hauts fourneaux ou autre procédé industriel et perceptibles aux limites du lot, d'aucune chaleur émanant d'un procédé industriel et d'aucune vibration terrestre perceptibles aux limites du lot;
· ces usages ne présentent aucun danger particulier lié à l’utilisation, la production ou l’entreposage de matières dangereuses ;
· toutes les opérations, sans exception, sont faites à l’intérieur d’un bâtiment fermé;
· l’entreposage extérieur est autorisé à condition de respecter les dispositions applicables prévues au règlement.
À titre indicatif, les usages suivants font partie de la classe B:
a) industrie des aliments et boissons
· abattage et conditionnement de la viande (à l’exclusion de l’industrie d’équarrissage) ;
· préparation des fruits et légumes ;
· produits laitiers ;
· farine et céréales ;
· aliments pour animaux ;
· produits de boulangerie et de pâtisserie ;
· boissons.
b) industrie textile et de l’habillement
· chaussures, valises et accessoires ;
· tissus et fibres synthétiques ;
· tapis, carpettes, moquettes ;
· vêtements et accessoires
c) industrie du bois et des articles d’ameublement
· placages et contre-plaqués ;
· portes et fenêtres ;
· armoires ;
· boîtes et palettes en bois ;
· ébénisterie ;
· éléments de charpente ;
· meubles résidentiels et de bureau ;
· articles d’ameublement.
d) industrie de l’imprimerie et de l’édition dont la superficie est supérieure à 150 mètres carrés
· impression de revues, de journaux, de livres ;
· impression de cartes d’affaires, de papier à lettres, d’objets publicitaires
e) industrie du papier et de produits en papier
· papier journal et carton ;
· boîtes et sacs ;
· produits de papeterie.
f) industrie des métaux et des produits métalliques
· atelier d’usinage ;
· atelier de soudure ;
· emboutissage et matriçage ;
· éléments de charpentes métalliques ;
· portes et fenêtres en métal ;
· fils, câbles et attaches ;
· fabrication d’articles de quincaillerie.
g) industrie du matériel de transport et du matériel agricole
· assemblage de véhicules ;
· fabrication de remorques ;
· fabrication de pièces et accessoires pour véhicules ;
· fabrication de machinerie et d’équipements agricoles.
h) industrie des bâtiments préfabriqués (peut comprendre une aire de vente des produits fabriqués sur place)
· maisons préfabriquées ;
· remises préfabriquées ;
· autres bâtiments préfabriqués.
CLASSE C : établissements industriels dont les activités ne permettent pas de rencontrer les critères de performance énoncés pour les industries de la classe B.
À titre indicatif, les usages suivants font partie de la classe C :
· industrie de l’équarrissage;
· industrie du bois de sciage et de bardeaux;
· industrie des pâtes et papiers;
· industrie de première transformation des métaux (ex. aciérie);
· industrie des produits du pétrole;
· industrie du fibre de verre;
· industrie des produits en caoutchouc ou en plastique lorsque, notamment, les opérations impliquent l’utilisation, la production ou l’entreposage de matières dangereuses;
· industrie des produits chimiques, lorsque, notamment, les opérations impliquent l’utilisation, la production ou l’entreposage de matières dangereuses.
CLASSE D : établissements industriels liés aux usages d’extraction, de manutention, d’entreposage ou de transformation de produits minéraux.
À titre indicatif, les usages suivants font partie de la classe D :
· exploitation de dépôts de sable, de gravier;
· carrières;
· usines de béton ou d’asphalte;
· recyclage de matériaux granulaires.
CLASSE E : établissements industriels liés aux activités d’élimination, de recyclage et de récupération des matières résiduelles.
À titre indicatif, les usages suivants font partie de la classe E :
· cimetières d’automobiles ou autres véhicules;
· établissements de récupération, d’entreposage ou de revente de papiers ou de chiffons;
· entreprises de traitement et de valorisation des déchets;
· usines de traitement des déchets;
· dépôts de matériaux secs;
· lieux d’élimination des matières résiduelles.
CLASSE F : établissements industriels liés aux activités de traitement et de valorisation des boues, fumiers, lisiers
3.3.4 Classification des usages publics et institutionnels
Pour les fins du présent règlement, les différents usages publics et institutionnels susceptibles d’être autorisés dans une ou plusieurs zones données sont classés comme suit :
CLASSE A : établissements publics
Sous-classe A-1 : services gouvernementaux et para-gouvernementaux
· hôtel de ville;
· bureau de poste;
· bureaux gouvernementaux.
Sous-classe A-2 : santé et éducation
· école;
· centre local de services communautaires.
Sous-classe A-3 : centres d’accueil
· centres d’hébergement pour personnes non autonomes;
· centres de transition;
· centres de réadaptation pour personnes handicapées;
· centres de réadaptation pour personnes en difficulté.
Sous-classe A-4 : services culturels et communautaires
· centre culturel;
· centre communautaire;
· bibliothèque;
· maison des jeunes;
· bureau d’information touristique.
Sous-classe A-5 : sécurité publique et voirie
· poste de sécurité incendie;
· poste de police;
· garage municipal.
Sous-classe A-6 : lieux de culte et religieux
· église;
· presbytère;
· monastère
· cimetière;
· colombarium;
· crématorium.
CLASSE B : parcs et équipements récréatifs
· terrains de jeux (boîtes de sable, glissades, balançoires);
· espaces de détente;
· espaces ornementaux;
· jardins communautaires;
· terrains de sport (baseball, tennis, soccer);
· aréna;
· piscine;
CLASSE C: équipements publics et de communications
· station de pompage;
· usine de traitement de l’eau;
· installations de traitement des eaux usées;
· dépôt de neiges usées;
· poste de transformation électrique;
· poste de distribution de gaz;
· équipements téléphoniques;
· tour de télécommunication.
CLASSE D : infrastructures publiques
· ligne électrique;
· conduites d’aqueduc et d’égout;
· gazoduc;
· ligne téléphonique;
· stationnement public;
· oléoduc.
3.3.5 Classification des usages agricoles
Pour les fins du présent règlement, les différents usages agricoles susceptibles d’être autorisés dans une ou plusieurs zones données sont classés comme suit :
CLASSE A : activités agricoles
· culture des sols et des végétaux;
· culture en serre ;
· constructions utilisées aux fins de la culture du sol et des végétaux ;
· exploitation forestière ;
· érablières ;
· piscicultures ;
· ruchers.
CLASSE B : établissements d’élevage
· élevage laitier;
· écuries;
· porcheries;
· poulaillers;
· animaux à fourrure.
CLASSE C: activités complémentaires à une exploitation agricole et qui constituent une activité agricole au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.
· vente de produits agricoles;
· postes de séchage;
· centres de torréfaction des grains;
· entreposage, conditionnement et première transformation des produits issus de l’exploitation agricole sur laquelle l’activité complémentaire est exercée;
· cabanes à sucre.
CLASSE D : activités agro-touristiques
· hébergement à la ferme;
· tables champêtres;
· vignobles;
· cidreries artisanales.
CLASSE E: établissements d’élevage d’animaux domestiques
· chenils;
· refuge pour animaux.
CHAPITRE 4 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES
SECTION 1 BÂTIMENT PRINCIPAL ET USAGE PRINCIPAL
ARTICLE 4.1 GÉNÉRALITÉS
La présence d'un bâtiment principal sur un terrain est obligatoire pour que tout autre usage, construction ou équipement accessoires ou temporaires puisse être autorisé, sauf en ce qui a trait aux classes B, C et D du groupe public et institutionnel et aux classes du groupe agricole.
Tout bâtiment principal doit être situé sur le même terrain que l'usage principal qu'il dessert.
ARTICLE 4.2 DISPOSITIONS RELATIVES AU NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX AUTORISÉ SUR UN MÊME TERRAIN
Un seul bâtiment principal peut être érigé sur un terrain. Cependant, il est permis d'ériger plus d'un bâtiment principal par terrain dans le cas de projets intégrés.
ARTICLE 4.3 DISPOSITIONS RELATIVES AU CALCUL DE LA LARGEUR DE LA FAÇADE PRINCIPALE D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
La largeur d'un bâtiment principal est calculée en prenant la plus grande distance entre la projection au sol des murs extérieurs latéraux et opposés.
Les parties de mur de moins de 4m de profondeur, les murs ou parties de mur en porte-à-faux, de même que les abris d'autos, les vérandas, les cheminées et autres appendices similaires sont exclus de ce calcul.
Un garage intégré ou attenant au bâtiment principal est cependant compris dans la largeur du bâtiment principal.
ARTICLE 4.4 DISPOSITIONS RELATIVES AU CALCUL DE LA HAUTEUR MAXIMALE, EN MÈTRES, D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
Le calcul de la hauteur d'un bâtiment principal s'effectue depuis le niveau moyen du sol du côté de la façade principale jusqu'au faîte du toit en excluant toute construction ou équipement hors-toit.
Aucune hauteur maximale n'est imposée pour les clochers d'édifices du culte ou les campaniles, les réservoirs d'eau municipaux ainsi que les bâtiments agricoles.
ARTICLE 4.5 DISPOSITIONS RELATIVES AU NOMBRE D'USAGE PRINCIPAL ET USAGES ADDITIONNELS
Un seul usage principal par terrain est autorisé à l'exception d'un terrain utilisé à des fins agricoles, d'un terrain sur lequel est érigé un bâtiment commercial abritant plusieurs locaux ou d'un projet intégré.
Cette disposition ne s’applique pas dans les cas suivants :
a) lorsque des usages commerciaux et résidentiels sont autorisés dans la zone à la grille des usages et normes, la mixité de ces usages est permise, pourvu que les dispositions suivantes soient respectées :
i. l’habitation est autorisée à l’intérieur d’un bâtiment occupé par un usage de la classe « commerce », à l’exclusion d’un commerce relié à l’automobile;
ii. pour les bâtiments commerciaux d’un (1) seul étage, un maximum de cinquante pour cent (50%) de la superficie de plancher du bâtiment peut être réservé à l’habitation;
iii. pour les bâtiments commerciaux de plus de un (1) étage, seuls les étages situés au-dessus du premier étage peuvent être occupés à des fins résidentielles.
b) lorsque plusieurs usages d’une même sous-classe d’usages sont exercés à l’intérieur d’un même bâtiment.
SECTION 2 ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS
ARTICLE 4.6 GÉNÉRALITÉS
À moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs dans le présent règlement, les dispositions relatives à l'architecture s'appliquent dans toutes les zones et pour toutes les classes d'usages situées sur le territoire de la Municipalité d’Henryville.
Toute construction tendant à symboliser ou faite en forme d'aliment, d'animal, de contenant, de véhicule (automobile ou autres), de vêtement ou de toute autre chose pouvant, par sa forme, s'inscrire dans le cadre de cette énumération, est prohibée.
L'utilisation de wagons de chemin de fer, de tramways, de boîtes de camion, de bateaux, d'autobus ou autres véhicules ou portion de véhicules de même nature, neuf ou usagé, est prohibée pour toute utilisation principale ou accessoire autre que celle à laquelle ils étaient destinés. De plus, une roulotte ne peut être utilisée qu'à des fins récréatives sur un terrain réservé à cette fin et une maison mobile ne peut être utilisée qu'à des fins résidentielles.
Tout bâtiment cylindrique, semicylindrique, en forme de dôme, cône ou arche est prohibé sauf pour les usages ruraux et agricoles et pour les serres domestiques.
Les bâtiments métalliques de forme miovale, ou parabolique ne peuvent être construits dans les zones Résidentiel (100), Public et institutionnel (300) et Commerce (200). Dans les zones Industrie (400) et Agricole (500), ces bâtiments peuvent servir de bâtiments accessoires ou bâtiment agricole.
ARTICLE 4.7 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR PROHIBÉS
Sur l’ensemble du territoire de la Municipalité d’Henryville les matériaux de revêtement extérieurs suivants sont prohibés :
a) le papier goudronné ou minéralisé, ou les papiers similaires ;
b) le bardeau d'asphalte, à des fins autres que la toiture ;
c) le polythène et autres matériaux semblables ;
d) le papier imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique ou autres matériaux naturels, en paquets, en rouleaux, en cartons, en planches ou les papiers similaires ;
e) les peintures imitant ou tendant à imiter des matériaux naturels ; la tôle naturelle, galvanisée et non émaillée, à l'exception des bâtiments de ferme ; les parements métalliques émaillés sont toutefois permis ;
f) les enduits de mortier imitant ou tendant à imiter la pierre ou la brique ;
g) les blocs de béton sans finition architecturale ;
h) les matériaux ou produits servant d'isolants ;
i) les contreplaqués sans finition architecturale ;
j) la fibre de verre ;
k) les panneaux de copeaux de bois aggloméré.
l) les panneaux de fibre verre, de polycarbonate ou de PVC ondulés, à l’exception des panneaux transparents ou teintés qui sont utilisés exclusivement comme matériau de revêtement extérieur pour la toiture d’une galerie ou pour la construction d’une serre.
ARTICLE 4.8 MUR DE FONDATION
Aucun mur de fondation d’un bâtiment ne doit être apparent pour plus de 1,0 mètre audessus du niveau moyen du sol environnant sur toutes les façades du bâtiment.
ARTICLE 4.9 ENTRETIEN
Tout matériau de revêtement extérieur doit être propre, bien entretenu et remplacé au besoin.
ARTICLE 4.10 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS HORSTOIT
Toute construction ou équipement horstoit ou faisant saillie à l'extérieur d'un mur du bâtiment principal (incluant ascenseur, appareils mécaniques, etc.) doit être recouvert d'un matériau de revêtement extérieur autorisé à la section relative à l’architecture du présent chapitre, de manière à s'intégrer harmonieusement au bâtiment principal et à n'être visible d'aucune façon.
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ZONES PATRIMONIALES
Les dispositions suivantes s’appliquent dans les zones identifiées par le suffixe (P) sur le plan de zonage.
ARTICLE 4.11 FONDATIONS
Les fondations de maçonnerie de pierre peuvent être laissées à nu. Les fondations de béton, ou autres matériaux, doivent être enduites d’un mortier de ciment ou d’un stuc depuis le niveau du sol jusqu’à la rive inférieure du parement extérieur.
ARTICLE 4.12 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR
Dans les zones patrimoniales, seuls les matériaux suivants sont autorisés comme revêtement des murs extérieurs pour les bâtiments principaux ainsi que pour les bâtiments accessoires ayant une superficie au sol supérieure à 10 mètres carrés:
a) la planche de clin de bois peint ou teint, d’acier, d’aluminium ou de vinyle, de moins de 13 cm de largeur;
b) le clin d’aluminium prépeint à l’usine, d’acier prépeint à l’usine ou de vinyle dont le profilé reproduit une ou deux bandes de 10 à 13 cm;
c) la planche de bois posée à la verticale (ou à la diagonale sur la partie supérieure des murs pignons) dont la largeur est inférieure à 25 cm. La planche de bois pourra être remplacée par un matériau d’aluminium prépeint à l’usine, d’acier prépeint à l’usine ou de vinyle à condition que le motif d’ensemble rappelle la planche de bois posée à la verticale;
d) le stuc et les enduits d’acrylique;
e) la brique non émaillée. Le mortier ne doit pas excéder la face externe des briques, sauf si ce type de mortier («joint baveux)»existe déjà sur un bâtiment;
f) la maçonnerie de pierre taillée et la pierre des champs.
Toutefois, dans le but de retrouver le caractère original du bâtiment, il sera permis d’utiliser sur les bâtiments existants un autre revêtement que ceux identifiés précédemment si une preuve écrite ou graphique est apportée de son existence sur le bâtiment original.
ARTICLE 4.13 TOITURE ET PROFIL DES PENTES DE TOIT
Dans les zones patrimoniales, seuls les matériaux suivants sont autorisés pour le recouvrement des toitures des bâtiments principaux :
a) le bardeau d’asphalte;
b) l’acier prépeint à l’usine;
c) le cuivre;
d) le gravier avec asphalte et membranes.
Toutefois, un matériau de recouvrement d’origine peut être reconstitué ou dégagé et réparé si une preuve photographique ou écrite en atteste l’existence.
Dans les zones patrimoniales, les formes de toit autorisées sont les suivantes :
a) les toits à deux versants dont l’angle d’inclinaison est compris entre 300 et 450;
b) les toits à quatre versants;
c) les toits mansardés, à deux ou quatre versants;
d) les toits plats, mais uniquement sur les constructions comportant au moins deux étages.
Toutefois, une forme de toit différente est acceptable dans le cas où les travaux visent à reconstituer la toiture d’origine d’une construction. Une preuve photographique ou écrite de l’état de la toiture d’origine doit être fournie.
ARTICLE 4.14 OUVERTURES
Les dispositions du présent article s’appliquent dans les zones patrimoniales, aux bâtiments principaux dont l’année de construction est antérieure à 1945.
4.14.1 Ouvertures existantes
Il est interdit d’obstruer en tout ou en partie, de condamner ou de modifier de plus de 20 % les dimensions d’une ouverture située sur un mur de façade (mur qui donne sur la voie publique) ou un mur latéral, à moins que le projet fasse l’objet du processus d’étude et d’approbation prévu au règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA).
4.14.2 Nouvelle ouverture
Il est autorisé de pratiquer une nouvelle ouverture sur un mur de façade (mur qui donne sur la voie publique) uniquement dans le cas d’un agrandissement, d’une rénovation réalisée pour une fin commerciale ou pour répondre à des exigences de sécurité. La nouvelle ouverture doit avoir des dimensions similaires à l’une ou l’autre des ouvertures existantes sur le mur concerné par les travaux, sauf dans le cas d’une porte requise pour respecter les exigences de sécurité et dans le cas d’une vitrine commerciale.
Néanmoins, une nouvelle ouverture peut être autorisée dans d’autres situations, à condition que le projet fasse l’objet du processus d’étude et d’approbation prévu au règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA).
4.14.3 Remplacement d’une fenêtre
Les fenêtres coulissantes ne sont pas autorisées pour le remplacement d’une fenêtre sur un mur avant ou latéral.
4.14.4 Porte patio
Les portes patio ne sont permises que sur le mur arrière.
ARTICLE 4.15 SAILLIES
Les dispositions du présent article s’appliquent dans les zones patrimoniales, aux bâtiments principaux dont l’année de construction est antérieure à 1945.
Les balcons, perrons, galeries, vérandas, marquises, tourelles de coin et autres saillies placées sur les murs avant et latéraux ne peuvent être détruits en tout ou en partie, ni modifiées de manière à en altérer les dimensions ou les matériaux sauf s’ils doivent être démolis en raison d’une détérioration trop avancée. Dans ce cas, ils doivent être reconstruits dans un délai de six mois suivant leur destruction. Lors de la reconstruction, les dimensions ne doivent pas différer de plus de 10 % des dimensions d’origine.
Lors de la réparation ou de la reconstruction d’un élément en saillie, on doit avoir recours à des matériaux semblables à l’original et les disposer d’une manière similaire à l’original.
ARTICLE 4.16 CHEMINÉES
Les dispositions du présent article s’appliquent dans les zones patrimoniales, aux bâtiments principaux dont l’année de construction est antérieure à 1945.
Les cheminées visibles à partir de la voie publique de circulation devront être en briques ou recouvertes de briques.
ARTICLE 4.17 AGRANDISSEMENT
Les dispositions du présent article s’appliquent dans les zones patrimoniales aux bâtiments principaux dans les cas où la superficie de l’agrandissement représente 20 % ou plus de la superficie au sol du bâtiment faisant l’objet de l’agrandissement.
a) Un agrandissement ne peut pas être construit dans la cour avant. Toutefois, dans le cas d’un lot de coin, un agrandissement pourra être autorisé du côté où n’est pas situé la façade du bâtiment en autant que les dispositions applicables, notamment en ce qui concerne les distances d’implantation soient respectées.
b) La ligne faîtière de tout agrandissement ne peut excéder celle du bâtiment principal;
c) Le matériau de revêtement de tout agrandissement doit être le même que celui du bâtiment principal sauf s’il s’agit d’un matériau interdit en vertu du règlement.
Tout agrandissement d’un bâtiment de pierre ou de brique peut néanmoins être recouvert d’un autre type de matériau autorisé.
SECTION 3 LES ÉQUIPEMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES POUR LES ÉQUIPEMENTS D’UTILITÉ PUBLIQUE
ARTICLE 4.18 NORMES MINIMALES CONCERNANT L'ENFOUISSEMENT D'ÉQUIPEMENTS ET LE FRANCHISSEMENT DES COURS D'EAU PAR DES SERVICES PUBLICS
Les normes minimales s'appliquent pour tous travaux correcteurs devant être apportés à des installations en place, ainsi que pour tout type d'équipement requis par les réseaux de gaz, de télécommunication et de câblodistribution, et doivent respecter une profondeur minimale, audessus du couvert des installations de 1,20 mètre, dans le cas de l'enfouissement et de 1,50 mètre de la ligne de fonds du cours d'eau traversé, dans le cas de franchissement.
Ces normes minimales s'appliquent pour tous travaux d'enfouissement et de franchissement effectués dans une zone retenue pour fins de contrôle par la Commission de la protection du territoire agricole du Québec (C.P.T.A.Q.), exception faite de l'emprise des voies publiques où la norme à respecter est de 0,60 mètre pour l'enfouissement et de 0,90 mètre pour le franchissement de fossés.
Toutefois, lorsque des travaux de franchissement de cours d'eau, sous la juridiction de la Municipalité régionale de comté, doivent être effectués dans une zone non retenue pour fins de contrôle par la C.P.T.A.Q., la norme édictée au premier paragraphe s'applique.
ARTICLE 4.19 NORMES MINIMALES CONCERNANT L'EXCAVATION ET LE DYNAMITAGE
Tous travaux d'excavation et de dynamitage nécessaires pour l'enfouissement d'équipements pour les fins d'un réseau de gaz, de télécommunication et de câblodistribution, doivent être faits de façon à ne pas affecter les sources d'approvisionnement en eau potable, ainsi que les ouvrages fonctionnels destinés à l'évacuation et au traitement des eaux usées.
ARTICLE 4.20 DISPOSITIONS RELATIVES AU RÉSEAU DE TRANSPORT D’ÉNERGIE ET DE TRANSMISSION DES COMMUNICATION
Les poteaux servant au réseau de transport d’énergie et de transmission des communications et de tout autre service analogue, doivent être situés à l’arrière des lots. En aucun cas, ces poteaux et les haubans requis ne doivent être installés dans la marge avant. Cependant, un bâtiment pourra être raccordé à un réseau déjà existant dans la marge avant.
ARTICLE 4.21 DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS ÉQUIPEMENTS D’UTILITÉ PUBLIQUE
Indépendamment des dispositions de la grille des usages, des normes et des dimensions de terrain, les équipements d'utilité publique suivants sont autorisés sur l’ensemble du territoire de la Municipalité d’Henryville :
a) les abris de transport en commun ;
b) les abris publics ;
c) les boîtes postales ;
d) le mobilier urbain ;
e) les accessoires décoratifs émanant de l’autorité publique ;
f) les réservoirs d'eau potable ;
g) les réseaux d'égouts, d'aqueduc, de système d'éclairage et leurs accessoires, émanant de l'autorité publique ;
h) les lignes aériennes, conduites souterraines et équipements accessoires nécessaires aux entreprises de services publics de transport d'énergie et de transmission des communications, les antennes installées sur un mur, une façade, une paroi ou un toit ;
i) les stations de pompage ;
j) les sites de dépôt de neiges usées.
Tout équipement d'utilité publique doit être implanté conformément aux règles de l'art en plus de respecter, s'il y a lieu, les dispositions du présent règlement.
SECTION 4 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES ÉQUIPEMENTS DE TÉLÉCOMMUNICATION
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BÂTIS D’ANTENNES
ARTICLE 4.22 GÉNÉRALITÉS
Les bâtis d'antennes sont autorisés dans toutes les zones industrielles, publiques et agricole et doivent respecter les dispositions de la présente soussection.
ARTICLE 4.23 LOCALISATION DES BÂTIS D’ANTENNES
Malgré toutes dispositions contraires du présent règlement, les bâtis d’antennes doivent être plus éloignés de la voie publique que le mur arrière du bâtiment complémentaire servant à l’installation de l’équipement technique.
ARTICLE 4.24 DISTANCE ENTRE LES BÂTIS D’ANTENNE
Une distance minimale de 75 mètres devra séparer un bâti d’antenne d’un autre bâti d’antenne.
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ANTENNES UTILISÉES À TITRE D’ÉQUIPEMENT D’UTILITÉ PUBLIQUE
ARTICLE 4.25 GÉNÉRALITÉS
Indépendamment de la classification des usages, les antennes utilisées à titre d’équipement d’utilité publique sont autorisées sur l’ensemble du territoire de la Municipalité d’Henryville.
Une antenne doit être construite de matériaux inoxydables ou être protégée en temps contre l'oxydation
Aucune enseigne ne peut être installée sur une antenne, y être attachée ou y être peinte.
La couleur de chacune des parties de l'antenne et de ses accessoires doit être apparentée à la couleur du revêtement de la partie du mur où elle est installée.
ARTICLE 4.26 ANTENNE INSTALLÉE SUR UN MUR, UNE FAÇADE OU UNE PAROI
L'installation d'une antenne sur un mur, une façade ou une paroi est assujettie aux normes suivantes :
a) la face extérieure de l'antenne ne doit pas faire saillie de plus de 1,0 mètre sur le mur où elle est installée ;
b) le sommet de l'antenne ne doit pas excéder plus de 1,0 mètre le sommet du mur où elle est installée ;
c) La couleur de chacune des parties de l'antenne et de ses accessoires doit être apparentée à la couleur du revêtement de la partie du mur où elle est installée.
ARTICLE 4.27 ANTENNE INSTALLÉE SUR UN TOIT
L'installation d'une antenne sur un toit est assujettie aux normes suivantes :
a) une antenne installée sur un toit ne peut être située à moins de 3,0 mètres du bord de toute partie du toit ;
b) une antenne installée sur un toit d'un bâtiment ne peut excéder de plus de 7,5 mètres le faîte du toit du bâtiment principal.
SOUS-SECTION 3 LES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX BÂTIS D’ANTENNES ET AUX ANTENNES
ARTICLE 4.28 GÉNÉRALITÉS
Un bâtiment complémentaire à un bâti d’antennes ou à une antenne doit servir à abriter tous les équipements techniques nécessaires à la télécommunication.
ARTICLE 4.29 HAUTEUR DES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES
La hauteur maximale permise pour un bâtiment complémentaire est fixée à 7,0 mètres.
ARTICLE 4.30 IMPLANTATION DES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES
Un bâtiment complémentaire doit respecter une marge avant minimale de 6,0 mètres, une marge latérale minimale de 3,0 mètres et une marge arrière minimale de 3,0 mètres.
Un bâtiment complémentaire doit être implanté de manière à ne pas être visible d’une voie de circulation. Une haie dense ou une clôture opaque conforme au présent règlement peut servir à le camoufler.
ARTICLE 4.31 AMÉNAGEMENT PAYSAGER
Toute la surface du terrain libre non construit doit être proprement aménagée. Cet aménagement du terrain doit se faire au plus tard un mois après la fin des travaux de construction.
ARTICLE 4.32 CLÔTURE
Une clôture à maille de chaîne de 2,5 mètres à 3,0 mètres de hauteur doit être érigée autour du bâti d'antennes et du ou des bâtiment(s) complémentaire(s), à une distance minimale de 3,0 mètres de ces constructions.
Il sera possible d'installer du fil de fer barbelé dans la partie supérieure de la clôture. Il devra être installé vers l'intérieur du terrain à un angle minimal de 110 degrés par rapport à la clôture.
SECTION 5 LES EMPRISES MUNICIPALES
ARTICLE 4.33 DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'EMPRISE MUNICIPALE
L'emprise municipale adjacente à un immeuble privé doit être entretenue par le propriétaire en titres de cet immeuble.
Aucune utilisation de l'emprise municipale n'est autorisée sauf :
a) pour l'aménagement d'une allée d'accès à une aire de stationnement, pourvu qu'elle soit perpendiculaire à la voie publique de circulation et aménagée conformément aux dispositions du présent règlement ;
b) pour l'installation d'équipements d'utilité publique ;
c) pour la réalisation de tout autre travaux relevant de l'autorité municipale.
CHAPITRE 5 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES RÉSIDENTIELS
SECTION 1 APPLICATION DES MARGES
ARTICLE 5.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L’APPLICATION DES MARGES
Les marges prescrites à la grille des usages et des normes s'appliquent aux bâtiments principaux pour toutes les zones.
Dans le cas d'un terrain d'angle ou transversal, une marge avant fixe a été établie. Cette marge doit correspondre à une réduction de 1,50 mètre de la marge avant minimale prescrite à la grille mais ne doit jamais être inférieure à 4,0 mètres. Aucun bâtiment principal ne doit être implanté dans cette marge.
ARTICLE 5.2 DROIT DE VUES
Tel que stipulé dans le Code civil du Québec, il ne peut y avoir sur le fond voisin de vues droites à moins de 1,50 mètre de la ligne séparative. Cette norme ne s’applique pas lorsqu’il s’agit de vues sur une voie de circulation publique ou sur un parc public, ou lorsqu’il s’agit de portes pleines ou à verre translucide. Cependant, des jours translucides et dormants peuvent être pratiqués dans un mur qui n’est pas mitoyen, même si celui-ci est à moins de 1,50 mètre de la ligne séparative.
SECTION 2 USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS DANS LES MARGES
ARTICLE 5.3 GÉNÉRALITÉS
Les usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés dans les marges sont ceux identifiés au tableau du présent article lorsque le mot “oui” apparaît visàvis la ligne identifiant l’usage, le bâtiment, la construction ou l’équipement, conditionnellement au respect des dispositions de ce tableau et de toute autre disposition applicable en l'espèce du présent règlement. À titre indicatif, lorsque le mot “oui” apparaît en caractère gras et italique cela indique qu'il y a d'autres normes à respecter ailleurs dans le présent chapitre.
Malgré les normes édictées au tableau, dans le cas d’une construction faisant corps avec un bâtiment principal d'implantation jumelé ou contigu, ou avec un bâtiment de structure juxtaposé, aucune distance n’est requise d’une ligne latérale seulement si cette construction est adjacente à une ligne latérale constituant le prolongement imaginaire d’un mur mitoyen séparant deux (2) bâtiments principaux.
Tableau des usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés dans les marges
USAGE, BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT MARGE AVANT MARGE AVANT SECONDAIRE MARGES LATÉRALES MARGE ARRIÈRE
1. Allée et accès menant à un espace de stationnement ainsi que l’espace de stationnement oui oui oui oui
2. Trottoir, allée piétonne, rampe d’accès pour personnes handicapées oui oui oui oui
3. Muret détaché du bâtiment principal oui oui oui oui
4. Clôture et haie oui oui oui oui
5. Potager non oui(2) oui oui
6. Équipement de jeux non non non oui
7. Terrain de tennis privé- distance minimale de toute ligne de terrain oui10,0 m oui10,0 m oui3,0 m oui3,0 m
8. Antenne parabolique Autre type d'antenne ouinon ouinon ouinon ouioui
9. Thermopompe et autres équipements similaires non oui oui oui
USAGE, BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT MARGE AVANT MARGE AVANT SECONDAIRE MARGES LATÉRALES MARGE ARRIÈRE
10. Capteurs énergétiques non non oui oui
11. Objet d’architecture de paysage oui oui oui oui
12. Conteneur de déchets non non non oui
13. Foyer extérieur non non non oui
14. Entreposage extérieur non oui oui oui
15. Abri pour animaux non non non oui
16. Corde à linge non non non oui
17. Réservoir et bombonne non oui oui oui
18. Piscine et accessoires non oui(2) oui oui
19. Pergola non oui(2) oui oui
20. Patio non oui oui oui
21. Patio sur un terrain ayant front sur un cours d’eau oui oui oui oui
22. Terrasse non oui(2) oui oui
23. Terrasse sur un terrain ayant front sur un cours d’eau- distance minimale d’une ligne de terrain oui4,0 m oui(2)4,0 m oui oui
24. Pavillon non oui(2) oui oui
25. Serre domestique non non oui oui
26. Remise non oui(2) oui oui
27. Abri d’auto permanent Abri d'auto temporaire nonoui nonoui ouioui ouioui
28. Garage privé non non oui oui
29. Construction souterraine- empiétement dans la marge minimale prescrite (en respectant une marge minimale de 0,5 m) oui2,0 m oui2,0 m oui2,0 m oui2,0 m
30. Cheminée faisant corps avec le bâtiment - saillie maximale non oui0,60 m oui0,60 m (1) oui0,60 m
31. Perron et galerie- empiétement dans la marge minimale prescrite oui2,0 m oui2,0 m oui- (1) oui2,0 m(1)
32. Balcon- aire maximale oui6,0 m2 oui6,0 m2 oui6,0 m2(1) oui6,0 m2(1)
USAGE, BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT MARGE AVANT MARGE AVANT SECONDAIRE MARGES LATÉRALES MARGE ARRIÈRE
33. Véranda, respect des marges prescrites oui oui oui oui
34. Avant-toit et porche- saillie maximale oui2,0 m oui2,0 m oui2,0 m (1) oui2,0 m(1)
35. Muret attaché au bâtiment principal- longueur maximale oui2,0 m oui2,0 m oui2,0 m (1) oui2,0 m(1)
36. Corniche- saillie maximale oui1,0 m oui1,0 m oui1,0 m(1) oui1,0 m(1)
37. Escalier extérieur donnant accès au rez-de-chaussée ou au sous-sol- empiétement dans la marge minimale prescrite oui2,0 m oui2,0 m oui- (1) oui2,0 m(1)
38. Escalier extérieur autre que celui donnant accès au rez-de-chaussée ou au sous-sol non non non oui(1)
39. Fenêtre en saillie faisant corps avec le bâtiment - saillie maximaleMur en porte-à-faux – doit respecter les marges minimales prescrites à la grille oui0,60 moui oui0,60 moui oui0,60 m (1)oui oui0,60 m(1)oui
40. Tambour ou vestibule d’entrée- saillie maximale oui2,0 m oui2,0 m oui2,0 m (1) oui2,0 m(1)
(1)Malgré la saillie maximale, la longueur maximale ou l’aire maximale autorisée, la construction doit toujours respecter une distance minimale de 1,0 mètre de la ligne latérale de terrain. Cependant dans le cas d’une fenêtre, elle doit être translucide si à moins de 1,50 mètre de la ligne latérale.
(2)Nonobstant toute autre disposition incompatible, les ouvrages ou constructions portant cette annotation sont autorisés en marge avant fixe uniquement s’ils sont implantés derrière une haie ou une clôture continue d'une hauteur minimale de 1,2 mètre.
SECTION 3 LES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
ARTICLE 5.4 GÉNÉRALITÉS
Les constructions accessoires sont assujetties aux dispositions générales suivantes :
a) dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que puisse être implantée une construction accessoire ;
b) toute construction accessoire doit être située sur le même terrain que l'usage principal qu'elle dessert ;
c) une construction accessoire doit être implantée à l’extérieur d’une servitude d’utilité publique ;
d) un bâtiment accessoire ne peut, en aucun temps, servir d’habitation, d’abri pour animaux ou à des fins autres que résidentielles ;
e) tout bâtiment accessoire ne peut être superposé à un autre bâtiment accessoire ;
f) toute construction accessoire doit être propre, bien entretenue et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée.
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX GARAGES PRIVÉS ISOLÉS, ATTENANTS
ARTICLE 5.5 GÉNÉRALITÉS
Les garages privés isolés sont autorisés, à titre de construction accessoire seulement pour les habitations unifamiliale isolée et jumelée, bifamiliale et trifamiliale.
Les garages privés attenants au bâtiment principal sont autorisés, à titre de construction accessoire seulement pour les habitations unifamiliale, bifamiliale et trifamiliale.
ARTICLE 5.6 NOMBRE AUTORISÉ
Le nombre maximal de garages privés autorisés est fixé comme suit :
a) un garage intégré ou attenant au bâtiment principal ;
et
b) un garage isolé du bâtiment principal.
ARTICLE 5.7 SUPERFICIE
a) La superficie maximale des garages privés isolés ou attenants est limitée de la manière suivante selon la première éventualité atteinte soit :
1) 10 % de la superficie du lot
ou
2)
Superficie du terrain Superficie maximale d’un garage privé isolé
moins de 750 m ca 65 m ca
750 m ca et plus 75 m ca
b) La superficie d’un bâtiment attenant à l’habitation, utilisé à une fin accessoire, ne doit pas excéder la superficie au sol de l’habitation. Cependant, cette disposition ne s’applique pas dans le cas où le bâtiment annexe est situé sous une partie de l’habitation.
ARTICLE 5.8 HAUTEUR
La hauteur maximale d’un garage privé isolé est de 5,5 mètres, sans excéder la hauteur de l’habitation dans le cas d’une habitation de moins de deux étages et de 80% de la hauteur du bâtiment principal dans le cas d’habitation de 2 étages.
La hauteur maximale d’un garage privé attenant à l’habitation est celle de l’habitation.
ARTICLE 5.9 IMPLANTATION
Pour tout garage privé isolé, il doit être maintenu une distance minimale de 1,0 mètre de toute ligne de propriété lorsque le mur ne comporte aucune ouverture et de 1,5 mètre lorsque le mur comporte une ouverture.
Un empiètement maximal de 30 centimètres dans les marges est autorisé pour la corniche.
Dans le cas d’un garage privé attenant à l’habitation, les distances des lignes de propriété sont celles prévues pour le bâtiment principal.
ARTICLE 5.10 HAUTEUR DES PORTES
La hauteur maximale des portes d’un garage privé est de 2,75 mètres.
ARTICLE 5.11 FONDATION
Tout garage privé, dont la superficie est de 16 mètres carrés et plus, doit être construit sur une fondation de béton coulé sur place.
ARTICLE 5.12 PENTE DU TOIT
La pente du toit d’un garage privé isolé ou attenant doit être similaire à la pente du toit de l’habitation.
SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS D'AUTO
ARTICLE 5.13 GÉNÉRALITÉS
Les abris d'auto sont autorisés à titre de construction accessoire seulement pour les habitations unifamiliale, bifamiliale et trifamiliale.
ARTICLE 5.14 NOMBRE AUTORISÉ
Un seul abri d'auto est autorisé.
ARTICLE 5.15 SUPERFICIE
Un abri d’auto isolé ou attenant au bâtiment principal ne doit pas dépasser 50% de la superficie au sol du bâtiment principal
ARTICLE 5.16 IMPLANTATION
Un abri d’auto isolé doit être situé à une distance minimale de 1,0 mètre du bâtiment principal.
Un abri d’auto isolé ou attenant au bâtiment principal doit être situé à une distance minimale de 1,5 mètre d’une ligne de terrain.
Un abri d’auto isolé ou attenant au bâtiment principal doit être situé à une distance minimale de 1,0 mètre d’une construction accessoire et d’un équipement accessoire.
SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX REMISES
ARTICLE 5.17 GÉNÉRALITÉS
Les remises isolées ou attenantes au bâtiment principal sont autorisées à titre de bâtiment accessoire à toutes les classes d’usage résidentiel.
ARTICLE 5.18 NOMBRE AUTORISÉ
Une seule remise, qu’elle soit isolée ou attenante au bâtiment principal, est autorisée par unité de logement.
ARTICLE 5.19 SUPERFICIE
La superficie maximale des remises isolées ou attenantes est de 16 mètres carrés.
Dans le cas d’une habitation de quatre (4) logements ou plus, la superficie maximale par remise est de 8 mètres carrés et doivent être configurées de manière à faire partie intégrante d’un même bâtiment accessoire.
ARTICLE 5.20 IMPLANTATION
Une remise isolée doit être située à une distance minimale de 1,0 mètre du bâtiment principal.
Pour toute remise, il doit être maintenu une distance minimale de 1,0 mètre de toute ligne de propriété lorsque le mur ne comporte aucune ouverture et de 1,5 mètre lorsque le mur comporte une ouverture.
. Dans le cas d’une habitation jumelée ou contiguë, les remises peuvent être jumelées ; aucune marge latérale d’isolement n’est alors exigée.
ARTICLE 5.21 HAUTEUR
Une remise doit respecter une hauteur maximale de 4,0 mètres, sans toutefois excéder la hauteur du toit du bâtiment principal.
SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERRES DOMESTIQUES
ARTICLE 5.22 GÉNÉRALITÉS
Seules les serres domestiques isolées sont autorisées à titre de construction accessoire seulement pour une habitation unifamiliale.
Une serre domestique ne peut, en aucun temps, servir à des fins commerciales. Par conséquent, aucun produit ne peut y être étalé ou vendu.
ARTICLE 5.23 NOMBRE AUTORISÉ
Une seule serre domestique est autorisée.
ARTICLE 5.24 SUPERFICIE
La superficie maximale des serres domestiques isolées est de 16 mètres carrés.
ARTICLE 5.25 IMPLANTATION
Une serre domestique isolée doit être située à une distance minimale de 1,0 mètre du bâtiment principal.
Une serre domestique isolée doit être située à une distance minimale de 1,5 mètre d’une ligne de terrain et à une distance minimale de 1,0 mètre d’une construction accessoire et d’un équipement accessoire.
SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PAVILLONS
ARTICLE 5.26 GÉNÉRALITÉS
Seuls les pavillons isolés sont autorisés à titre de construction accessoire à toutes les classes d'usage résidentiel.
ARTICLE 5.27 NOMBRE AUTORISÉ
Un seul pavillon est autorisé.
ARTICLE 5.28 IMPLANTATION
Tout pavillon doit être situé à une distance minimale de 1,5 mètre d’une ligne de terrain et à une distance minimale de 1,0 mètre du bâtiment principal, d’une construction accessoire et d’un équipement accessoire.
SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PISCINES
ARTICLE 5.29 GÉNÉRALITÉ
Les piscines sont autorisées à titre de construction accessoire à toutes les classes d'usage résidentiel.
ARTICLE 5.30 NOMBRE AUTORISÉ
Une seule piscine est autorisée, qu'elle soit creusée ou horsterre.
ARTICLE 5.31 SUPERFICIE
Une piscine, qu’elle soit creusée ou hors-terre, ne doit pas excéder une superficie équivalente à 30 % de la superficie du terrain sur lequel elle est implantée.
ARTICLE 5.32 IMPLANTATION
Une piscine horsterre doit être située de façon à ce que la bordure extérieure du mur ou de la paroi soit à au moins 1,5 mètre d’une ligne de terrain, du bâtiment principal, d’une construction accessoire et d’un équipement accessoire.
Elle peut être plus rapprochée s'il est certifié par un ingénieur que sa localisation n'est pas de nature à affaiblir la solidité de l'immeuble et que les parois de la piscine ont été calculées en tenant compte de la charge additionnelle causée par l'immeuble. Malgré tout, elle devra toujours respecter une distance minimale de 1,0 mètre de tout bâtiment.
Un tremplin, une glissoire ou une promenade doit respecter une distance minimale de 1,5 mètre d’une ligne de terrain.
Une piscine incluant ses accessoires (tremplin, glissoire, promenade) doit respecter une distance minimale de 1,0 mètre de toute servitude de canalisation souterraine ou aérienne.
Une piscine ne doit pas être localisée en dessous d’une ligne ou un fil électrique.
Une piscine ne doit pas être située sur un champ d'épuration ou sur une fosse septique.
Le système de filtration d’une piscine hors-terre doit être situé à au moins 1,5 mètres de la piscine, à moins qu’il ne soit installé en-dessous d‘une promenade ou plate-forme adjacente à la piscine.
ARTICLE 5.33 OBLIGATION DE CLÔTURER
Toute piscine creusée ou hors-terre dont la paroi est inférieure à 1,2 mètre doit être entourée d'une clôture sécuritaire d'au moins 1,2 mètre de hauteur sur tout le périmètre de la piscine, afin d'empêcher tout accès.
La clôture doit être construite de manière à ne pas créer de moyen d’escalade donnant accès à la piscine. La clôture en mailles de fer ne doit pas avoir d'ouverture permettant le passage d'un objet sphérique de 5 centimètres ou plus de diamètre. La clôture faite d’éléments verticaux ne doit pas comporter d’ouverture de plus de 10 centimètres de largeur entre les planches ou les barreaux.
La distance entre le sol et la clôture ne doit pas être supérieure à 10 centimètres.
La clôture doit être munie de portes comportant un mécanisme permettant la fermeture (ferme-porte) et le verrouillage automatiques de la porte. Le loquet de sécurité doit être situé du côté de la piscine et doit pouvoir être cadenassé. La clôture ne pourra d'aucune façon être située à moins de 1,2 mètre des parois de la piscine.
Dans le cas d'une piscine hors terre dont la paroi, mesurée depuis le niveau du sol, a une hauteur d'au moins 1,2 mètre sur tout son pourtour, la clôture peut être omise. Toutefois, les dispositifs donnant accès à la piscine tels; échelle, escalier ou terrasse doivent être amovibles ou munis d'un dispositif de sécurité empêchant l'accès à la piscine lorsque celle-ci n'est pas utilisée.
S'il n'y a pas de clôture qui entoure la piscine et si celle-ci est entourée en tout ou en partie d'une promenade adjacente (terrasse, patio, plancher) qui donne accès à la piscine, cette promenade doit être entourée d'un garde-corps d'une hauteur minimale de 1,2 mètre du niveau du sol et de 0,9 mètre du niveau de plancher de la promenade.
Toute promenade surélevée installée directement en bordure d'une piscine ou d'une partie de celle-ci doit être aménagée de façon à ne pas créer de moyen d'escalade donnant accès à la piscine et de façon à empêcher l'accès à la piscine lorsque celle-ci n'est pas utilisée.
Aux termes du présent article, une haie n'est pas considérée comme une clôture.
SECTION 4 LES ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
ARTICLE 5.34 GÉNÉRALITÉS
Les équipements accessoires sont assujettis aux dispositions générales suivantes :
a) dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que puisse être implanté un équipement accessoire ;
b) tout équipement accessoire doit être situé sur le même terrain que l'usage principal qu'il dessert ;
c) tout équipement accessoire ne peut être superposé à un autre équipement accessoire ;
d) tout équipement accessoire doit être propre, bien entretenu et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée.
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX THERMOPOMPES, AUX CHAUFFEEAU ET FILTREURS DE PISCINES, AUX APPAREILS DE CLIMATISATION ET AUTRES ÉQUIPEMENTS SIMILAIRES
ARTICLE 5.35 GÉNÉRALITÉS
Les thermopompes, chauffeeau et filtreurs de piscines, appareils de climatisation et autres équipements similaires sont autorisés à titre d'équipement accessoire à toutes les classes d'usage résidentiel.
ARTICLE 5.36 IMPLANTATION
Une thermopompe, un chauffeeau ou filtreurs de piscines, un appareil de climatisation ou un autre équipement similaire doit être situé à une distance minimale de 1,5 mètre d’une ligne de terrain.
Les thermopompes et les chauffe-eau doivent être implantés derrière une clôture, une haie ou une plantation de manière à ce que ces équipements soient non visibles de la rue.
Cependant, dans le cas d’une habitation multifamiliale, une thermopompe desservant une seule unité de logement peut être installée sur un balcon à la condition d’être camouflée si elle est visible d’une voie de circulation.
SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES PARABOLIQUES
ARTICLE 5.37 GÉNÉRALITÉS
Les antennes paraboliques sont autorisées à titre d'équipement accessoire à toutes les classes d'usage résidentiel.
ARTICLE 5.38 ENDROITS AUTORISÉS
En plus d’être autorisée en marge arrière, une antenne parabolique est également autorisée en marge latérale si elle est camouflée par une clôture ou par une haie d’une hauteur égale ou supérieure à celle de l’antenne. Elle est aussi autorisée sur la moitié arrière du toit du bâtiment principal.
ARTICLE 5.39 NOMBRE AUTORISÉ
Une seule antenne parabolique est autorisée par terrain.
ARTICLE 5.40 IMPLANTATION
Une antenne parabolique doit être située à une distance minimale de 1,5 mètre d’une ligne de terrain et à une distance minimale de 1,0 mètre du bâtiment principal, d’une construction accessoire et d’un équipement accessoire.
SECTION 5 LES USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES OU SAISONNIERS
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES OU SAISONNIERS
ARTICLE 5.41 GÉNÉRALITÉS
Les usages, constructions et équipements temporaires ou saisonniers sont assujettis aux dispositions générales suivantes :
a) seuls les abris d'auto temporaires, la fermeture temporaire des abris d'autos, les tambours et autres abris d'hiver temporaires, les clôtures à neige, les ventes de garages et la vente de véhicules usagés sont autorisés à titre d’usages, constructions et équipements temporaires ou saisonniers ;
b) dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour se prévaloir du droit à un usage, construction ou équipement temporaire ou saisonnier ;
c) tout usage, construction ou équipement temporaire ou saisonnier doit être situé sur le même terrain que le bâtiment principal qu'il dessert.
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS D'AUTO TEMPORAIRES
ARTICLE 5.42 GÉNÉRALITÉS
Les abris d'auto temporaires sont autorisés à titre de construction saisonnière seulement pour les habitations unifamiliales, bifamiliales et trifamiliales.
ARTICLE 5.43 ENDROITS AUTORISÉS
Un abri d'auto temporaire doit être installé dans l'aire de stationnement ou dans son allée d'accès.
ARTICLE 5.44 IMPLANTATION
Un abri d'auto temporaire doit être situé à une distance minimale de 0,60 mètre de toute ligne de terrain latérale. Un abri d'auto temporaire ne doit pas être localisé dans l’emprise de rue.
ARTICLE 5.45 PÉRIODE D'AUTORISATION
L'installation d'un abri d'autos temporaire est autorisée entre le 15 octobre d'une année et le 15 avril de l'année suivante. À l'issue de cette période, tout élément d'un abri d'auto temporaire doit être enlevé.
SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA VENTE DE VÉHICULES USAGÉS
ARTICLE 5.46 GÉNÉRALITÉS
Un véhicule usagé peut être exposé dans le but ultime de le vendre et ce, aux conditions suivantes :
a) la présence d'un bâtiment principal est obligatoire pour se prévaloir du droit d'exposer un véhicule à vendre ;
b) aucun véhicule ne peut être exposé sur un terrain vacant ni sur un terrain autre que celui du propriétaire du véhicule ;
c) sur un même terrain, un maximum de deux (2) véhicules peut être exposé ;
d) les véhicules doivent être exposés seulement dans l'aire de stationnement.
SECTION 6 LES USAGES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE RÉSIDENTIEL
SOUSSECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES À L'USAGE RÉSIDENTIEL
ARTICLE 5.47 USAGES COMPLÉMENTAIRES AUTORISÉS
Dans les zones à dominance résidentielle (zones identifiées par le préfixe 100 sur le plan de zonage), les seuls usages complémentaires autorisés dans une habitation sont les suivants :
a) La location d’au plus deux chambres, pourvu que ces chambres fassent partie intégrante du logement et n’aient aucune entrée privée de l’extérieur. Toutefois, dans les zones où les gîtes du passant sont autorisés, il pourra y avoir un maximum de cinq chambres en disponibilité.
b) Les bureaux d’affaires et les bureaux professionnels.
c) Les services personnels, tels les salons de coiffure, les salons d’esthétique, les services de couturière, les studios de photographie.
d) Les services de santé, tels les cabinets de physiothérapeutes, de chiropraticiens, d’acupuncteurs, massothérapeutes.
e) Les services de garde en milieu familial affilié à un centre de la petite enfance.
f) Les ressources intermédiaires.
g) Les résidences intergénérationnelles.
Dans les autres zones du territoire municipal, les seuls usages complémentaires autorisés dans une habitation sont les suivants :
a) La location d’au plus deux chambres, pourvu que ces chambres fassent partie intégrante du logement et n’aient aucune entrée privée de l’extérieur. Toutefois, dans les zones où les gîtes du passant sont autorisés, il pourra y avoir un maximum de cinq chambres en disponibilité.
b) Les bureaux d’affaires et les bureaux professionnels.
c) Les services personnels, tels les salons de coiffure, les salons d’esthétique, les services de couturière, les studios de photographie.
d) Les services de santé, tels les cabinets de physiothérapeutes, de chiropraticiens, d’acupuncteurs.
e) Les écoles privées, telles les écoles de musique, de danse, de langues.
f) Les services de garde en milieu familial affilié à un centre de la petite enfance.
g) Les ressources intermédiaires.
h) Les résidences intergénérationnelles.
i) Les services de traiteurs, sans comptoir de vente sur place.
j) Les ateliers d’artisans. Ces derniers sont constitués des activités orientées vers la création d’objets présentant un caractère unique et reliés aux métiers d’art.
k) Les services de réparation d’appareils domestiques, à l’exclusion de tout appareil comportant un moteur à essence. On entend par appareils domestiques les téléviseurs, les ordinateurs, les réfrigérateurs, les laveuses, etc.
ARTICLE 5.48 CONDITIONS
Les usages complémentaires ne sont autorisés que si toutes les conditions suivantes sont respectées :
a) L’usage complémentaire doit être exercé dans l’habitation ou dans un garage attenant à l’habitation.
b) Il doit s’agir d’une habitation unifamiliale.
c) L’usage complémentaire doit être exercé sur un même étage ou dans le sous-sol.
d) La superficie occupée par l’usage complémentaire ne doit pas excéder 50 % de la superficie de l’étage où est exercé l’usage complémentaire, sans excéder 40 mètres carrés. Cependant, dans le cas des services de garde en milieu familial affilié à un centre de la petite enfance, les ressources intermédiaires et les résidences intergénérationnelles, la restriction quant à la superficie maximale pouvant être occupée ne s’applique pas.
e) L’usage complémentaire doit être exercé par l’occupant de l’habitation, avec l’aide d’au plus deux employés.
f) L’usage complémentaire doit être exercé à l’intérieur du bâtiment seulement et ne donner lieu à aucun entreposage extérieur.
g) Aucun produit provenant de l’extérieur n’est vendu ou offert en vente sur place.
h) Aucun étalage ne doit être visible de l’extérieur du bâtiment.
i) Aucune modification de l’architecture, ayant pour effet de changer le caractère résidentiel du bâtiment, n’est autorisée.
j) L’installation ou le maintien de toute fenêtre ou vitrine aménagée dans l’intention manifeste d’exposer les services ou produits offerts est prohibé.
k) Un seul usage complémentaire est permis par habitation.
l) L’usage complémentaire ne peut donner droit à aucun usage ou bâtiment accessoire supplémentaire.
m) L’usage complémentaire ne doit causer aucune fumée, odeur, poussière, chaleur, gaz, éclat de lumière perceptible à l’extérieur des limites de l’emplacement. Le bruit, mesuré à la limite de l’emplacement, ne doit pas excéder 50 dB(A).
n) Il doit être aménagé une case hors rue spécifiquement pour les besoins de l’usage complémentaire, en plus des cases requises pour l’usage résidentiel.
o) Dans les zones comprises dans le périmètre d’urbanisation, une seule enseigne est autorisée aux conditions suivantes :
- l’enseigne doit être posée à plat sur le bâtiment et être située entièrement sous le niveau du toit;
- l’enseigne doit être non lumineuse et non éclairée;
- la superficie maximale est de 0,5 mètre carré.
Dans les zones situées à l’extérieur du périmètre d’urbanisation, une seule enseigne est autorisée aux conditions suivantes :
- l’enseigne peut être soit apposée à plat sur le bâtiment, soit être sur poteau. Dans ce dernier cas, la hauteur de l’enseigne et de son support ne doit pas excéder 1,5 mètre. Le support doit être installé à une distance minimale de 3 mètres de toute ligne de propriété;
- la superficie maximale est de 0,5 mètre carré;
- seul le mode d’éclairage par réflexion est autorisé.
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS COMMERCIALES
ARTICLE 5.49 GÉNÉRALITÉS
Les activités commerciales sont autorisées à titre d'usage complémentaire seulement pour les habitations unifamiliales isolées et jumelées.
ARTICLE 5.50 ACTIVITÉS SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉES
Les activités commerciales suivantes sont spécifiquement prohibées :
a) commerce de vente au détail ;
b) commerce de restauration, de divertissement, de location de biens, produits et appareils ;
c) commerce relié à des activités de fabrication et de transformation ;
d) commerce relié aux produits dangereux.
De plus, aucun produit ne doit être manufacturé sur les lieux.
SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERVICES DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL AFFILIÉ À UN CENTRE DE LA PETITE ENFANCE
ARTICLE 5.51 GÉNÉRALITÉS
Les services de garde en milieu familial sont autorisés à titre d'usage complémentaire seulement pour les habitations unifamiliales isolées et jumelées et doivent être affilié à un centre de la petite enfance accrédité.
ARTICLE 5.52 AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DES LIEUX
Toute aire intérieure utilisée aux fins d'un service de garde en milieu familial et située au soussol du bâtiment principal doit être directement reliée au rezdechaussée par l'intérieur.
ARTICLE 5.53 CLÔTURE
Toute portion du terrain utilisée comme aire de jeux pour les enfants doit être clôturée. Cette clôture doit être conforme aux dispositions relatives aux clôtures bornant un terrain tel qu'édicté au présent chapitre à la section ayant trait à l'aménagement de terrain.
SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES INTERMÉDIAIRES EN MILIEU FAMILIAL
ARTICLE 5.54 GÉNÉRALITÉS
Les ressources intermédiaires en milieu familial sont autorisées à titre d'activité complémentaire seulement pour les habitations unifamiliales isolées et jumelées.
ARTICLE 5.55 AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DES LIEUX
Toute aire intérieure utilisée aux fins d'une ressource intermédiaire en milieu familial et située au soussol du bâtiment principal doit être directement reliée au rezdechaussée par l'intérieur.
Aucune des chambres d'une résidence d'accueil en milieu familial ne doit pas être convertie en logement. En conséquence, aucun équipement de cuisine, autre que ceux desservant l'ensemble du bâtiment principal, ne doit être installé dans les chambres.
SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES À LA LOCATION DE CHAMBRES
ARTICLE 5.56 GÉNÉRALITÉS
La location de chambres est autorisée à titre d'usage complémentaire seulement pour les habitations unifamiliales isolées et jumelées.
ARTICLE 5.57 NOMBRE DE CHAMBRES ET DE PERSONNES AUTORISÉS
Un maximum de 2 chambres destinées à accommoder un maximum de 4 personnes peuvent être louées.
ARTICLE 5.58 AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DES LIEUX
Le soussol d'un bâtiment principal où une chambre est aménagée doit être directement relié au rezdechaussée par l'intérieur.
Aucune des chambres ne doit être convertie en logement. En conséquence, aucun équipement de cuisine, autre que ceux desservant l'ensemble du bâtiment principal, ne doit être installé dans les chambres.
SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSIDENCES INTERGÉNÉRATIONNELLES
ARTICLE 5.59 GÉNÉRALITÉS
Dans toutes les zones de la municipalité où l'habitation unifamiliale est autorisée, il est permis de réaliser, à même l'habitation unifamiliale, des aménagements destinés à loger un membre de sa famille sous réserve de respecter toutes les conditions suivantes:
- un seul logement supplémentaire est autorisé. Aux fins de l'application du règlement de zonage, ce logement n'est pas comptabilisé;
- le logement ne peut être occupé que par des personnes ayant un lien familial avec le propriétaire de la résidence principale (personnes liées entre elles par le mariage, y compris un conjoint de fait, par la filiation ou par l'adoption);
- si une issue distincte est aménagée pour le logement, celle-ci devra être localisée dans la cour latérale ou arrière;
- on doit pouvoir accéder au logement à partir de l'intérieur de la résidence;
- il est interdit d'installer une entrée électrique autonome pour le logement. Les installations du logement doivent être alimentées à partir de l'entrée électrique de la résidence principale;
- les occupants du logement doivent utiliser l'adresse de la résidence principale. Un numéro civique distinct ne peut être attribué au logement.
En plus du permis exigible pour l'exécution des travaux visant à construire ou à aménager une résidence deux générations, tout propriétaire de ce type de résidence doit se procurer auprès de la municipalité une autorisation écrite, renouvelable chaque année au premier janvier. Lors de sa demande d'autorisation, il doit fournir la preuve que toutes les exigences prévues au règlement concernant la résidence deux générations sont maintenues.
SECTION 7 L’AMÉNAGEMENT DE TERRAIN
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES ET AUX HAIES
ARTICLE 5.60 GÉNÉRALITÉS
À moins d'indication contraire aux articles des soussections qui suivent traitant des différents types de clôtures, toute clôture et haie sont assujetties au respect des dispositions de la présente soussection.
Aucune haie ne peut être considérée comme une clôture aux termes du présent règlement lorsque cette clôture a un caractère obligatoire et est requise en vertu du présent règlement.
ARTICLE 5.61 LOCALISATION
Toute clôture, haie ou portail doit être érigé sur la propriété privée et à une distance minimale de 1 mètre de l’emprise d’une voie de circulation.
Dans la marge avant, les clôtures et les haies doivent être implantés à une distance minimale de 1,0 mètre de la ligne avant.
Toute clôture ou haie doit être érigée à une distance minimale de 1,50 mètre d'une borne fontaine.
ARTICLE 5.62 MATÉRIAUX AUTORISÉS
Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'une clôture :
a) le bois traité, peint, teint ou verni ;
b) le bois à l'état naturel dans le cas d'une clôture rustique faite avec des perches de bois ;
c) le P.V.C. ;
d) la maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle, avec ou sans lattes et fixée à des poteaux horizontaux et verticaux;
e) le métal prépeint et l'acier émaillé ;
f) le fer forgé peint.
ARTICLE 5.63 MATÉRIAUX PROHIBÉS
Pour toute clôture, l'emploi des matériaux suivants est notamment prohibé :
a) le fil de fer barbelé ;
b) la clôture à pâturage ;
c) la clôture à neige érigée de façon permanente ;
d) la tôle ou tous matériaux semblables ;
e) tout autre matériaux non spécifiquement destinés à l'érection de clôtures.
ARTICLE 5.64 ENVIRONNEMENT
Toute clôture doit être propre, bien entretenue et ne doit présenter aucune pièce délabrée ou démantelée.
ARTICLE 5.65 SÉCURITÉ
La conception et la finition de toute clôture doivent être propres à éviter toute blessure.
L'électrification de toute clôture est strictement interdite.
SOUS-SECTION 2 DISPOSITION RELATIVE AUX CLÔTURES ET HAIE BORNANT UN TERRAIN
ARTICLE 5.66 GÉNÉRALITÉS
Toute clôture ou haie, ayant pour principal objectif de borner un terrain, en tout ou en partie, afin d'en préserver l'intimité est assujettie au respect des normes de la présente soussection.
ARTICLE 5.67 HAUTEUR DES CLÔTURES
Toute clôture bornant un terrain doit respecter les hauteurs maximales suivantes :
a) en marge avant, la hauteur maximale d’une clôture est fixée à 1,20 mètre calculée à partir du niveau du sol adjacent ;
b) en marge avant secondaire, en marge latérale et en marge arrière, la hauteur maximale d’une clôture est fixée à 2 mètres calculé à partir du niveau du sol adjacent ;
Malgré ce qui précède, dans le cas d’un bâtiment jumelé ou contigu avec balcons jumelés en marge arrière, la hauteur de la clôture peut être augmentée à 2,43 mètres mais seulement pour sa section adjacente au balcon.
Dans le cas d'un terrain en pente, les clôtures implantées en palier se mesurent au centre de chaque palier et la largeur autorisée pour un palier est de 2,50 mètres.
ARTICLE 5.68 HAUTEUR DES HAIES
Aucune hauteur maximale n’est imposée pour une haie, sauf dans le triangle de visibilité où elle ne doit pas excéder 1,0 m de hauteur.
SOUS-SECTION 3 CLÔTURES POUR UN USAGE RÉSIDENTIEL MULTIFAMILIAL ADJACENT À UN USAGE RÉSIDENTIEL UNIFAMILIAL OU MAISON MOBILE
ARTICLE 5.69 GÉNÉRALITÉS
Lorsqu'un usage résidentiel multifamilial est adjacent à un usage ou à une zone résidentielle unifamiliale ou maison mobile, une clôture opaque ou une clôture ajourée et une haie dense, d'une hauteur minimale de 1,50 mètre doit être érigée sur la propriété multifamiliale.
SECTION 8 L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À L’ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
ARTICLE 5.70 GÉNÉRALITÉS
Aucun type d’entreposage extérieur n’est autorisé pour un usage résidentiel, à l’exclusion de l’entreposage de bois de chauffage aux conditions de la présente sous-section.
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE DE BOIS DE CHAUFFAGE
ARTICLE 5.71 GÉNÉRALITÉS
L'entreposage extérieur de bois de chauffage est autorisé à toutes les classes d'usage résidentiel.
Le bois de chauffage entreposé sur un terrain ne doit servir que pour une utilisation personnelle.
ARTICLE 5.72 IMPLANTATION
L'entreposage extérieur de bois de chauffage doit être située à une distance minimale de :
a) 1,50 mètre d'une ligne latérale de terrain ;
b) 0,30 mètre de toute autre ligne de terrain.
SECTION 9 LES MAISONS MOBILES
ARTICLE 5.73 GÉNÉRALITÉS
Les normes d’implantation relatives aux dimensions de terrains et aux marges, stipulées à la grille des usages et des normes des zones concernés, s’appliquent pour chaque emplacement de maisons mobiles, qu’elle soit sur une propriété commune ou sur une propriété distincte.
ARTICLE 5.74 NIVELLEMENT DU TERRAIN ET ÉCOULEMENT DE L’EAU
Toute l’aire située sous les maisons mobiles, ainsi que sous les extensions, doit être recouverte d’asphalte ou de gravier bien tassé. Toute la superficie du terrain entourant la plate-forme de la maison mobile doit être nivelée de façon à ce que l’eau de surface s’écoule en direction inverse de la plate-forme. Lorsque la plate-forme de la maison mobile est recouverte de gravier, il est recommandé de prévoir un muret à la partie inférieure de la ceinture du vide technique pour empêcher l’éparpillement du ravier.
ARTICLE 5.75 AGRANDISSEMENT D’UNE MAISON MOBILE
Une maison mobile ne doit, en aucun cas, être agrandie de quelque façon que ce soit.
ARTICLE 5.76 CONSTRUCTION ACCESSOIRE
Une maison mobile ne peut être pourvue de plus d’une construction accessoire.
S’il y a un abri d’auto, sa longueur ne doit pas excéder celle de la maison mobile et la largeur totale en façade ne doit pas être de plus de 6,50 mères.
Une construction accessoire ne doit pas, en tout ou en partie, être située à l’avant de la maison mobile.
En aucun cas, une construction accessoire ne doit excéder 40% de la superficie de la maison mobile, ni avoir une hauteur supérieure à 3,0 mètres.
Aucune construction accessoire ne doit servir d’habitation.
Il est permis d’ériger et d’ajouter à toute maison mobile un vestibule d’entrée (tambour) dont la superficie de plancher ne dépasse pas 4,0 mètres carrés. Il n’est pas nécessaire que le vestibule repose sur une fondation enfouie sous terre. Le toit et les murs extérieurs doivent être de matériaux similaires à la maison.
ARTICLE 5.77 ACCÈS AUX EMPLACEMENTS DE MAISONS MOBILES ET STATIONNEMENT
Toute rue donnant accès aux maisons mobiles doit être recouverte d’asphalte ou d’une surface dure, granuleuse et bien tassée.
Un parc de maisons mobiles doit être adjacent à une rue publique.
Chaque emplacement réservé à une maison mobile doit comprendre ses cases de stationnement conformément aux dispositions de la section relative à l’aménagement de terrain du présent chapitre.
ARTICLE 5.78 ENSEIGNE D’IDENTIFICATION
Une enseigne identifiant le parc de maisons mobiles peut être implantée à l’entrée du parc. Sa hauteur ne doit pas excéder 3,0 mètres et sa superficie ne doit pas excéder 2,5 mètres carrés.
CHAPITRE 6 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES COMMERCIAUX
SECTION 1 APPLICATION DES MARGES
ARTICLE 6.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L’APPLICATION DES MARGES
Les marges prescrites à la grille des usages et des normes s'appliquent aux bâtiments principaux pour toutes les zones.
SECTION 2 USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS DANS LES MARGES
ARTICLE 6.2 GÉNÉRALITÉS
Les usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés dans les marges sont ceux identifiés au tableau du présent article lorsque le mot “oui” apparaît visàvis la ligne identifiant l’usage, le bâtiment, la construction ou l’équipement, conditionnellement au respect des dispositions de ce tableau et de toute autre disposition applicable en l'espèce du présent règlement. À titre indicatif, lorsque le mot "oui" apparaît en caractère gras et italique cela indique qu'il y a d'autres normes à respecter ailleurs dans le présent chapitre.
Malgré les normes édictées au tableau, dans le cas d’une construction faisant corps avec un bâtiment principal d'implantation jumelé ou contigu, ou avec un bâtiment de structure juxtaposé, aucune distance n’est requise d’une ligne latérale seulement si cette construction est adjacente à une ligne latérale constituant le prolongement imaginaire d’un mur mitoyen séparant deux (2) bâtiments principaux.
À moins d’indication contraire ailleurs dans le présent chapitre, tout ce qui est permis en marge latérale, en saillie ou avec une emprise au sol, doit respecter une distance minimale de 2,0 mètres de la ligne latérale de terrain.
Tableau des usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés dans les marges
USAGE, BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT MARGE AVANT ET MARGE AVANT SECONDAIRE MARGES LATÉRALES MARGE ARRIÈRE
1. Allée et accès menant à un espace de stationnement ou à une aire de chargement / déchargement oui oui oui
2. Aire de stationnement oui oui oui
3. Aire de chargement / déchargement non non oui
4. Trottoir, aillée piétonne, rampe d’accès pour personnes handicapées oui oui oui
USAGE, BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT MARGE AVANT ET MARGE AVANT SECONDAIRE MARGES LATÉRALES MARGE ARRIÈRE
5. Équipement de jeux non oui oui
6. Objet d’architecture de paysage oui oui oui
7. Clôture et haie oui oui oui
8. Muret détaché du bâtiment principal oui oui oui
9. Entreposage extérieur non oui oui
10. Étalage extérieur oui oui non
11. Antenne (parabolique ou autre) non oui oui
12. Affichage oui oui oui
13. Thermopompe et autres équipements similaires non oui oui
14. Capteurs énergétiques oui oui oui
15. Conteneur à déchets non oui oui
16. Réservoir et bombonne non oui oui
17. Piscine et accessoires non oui oui
18. Pergola oui oui oui
19. Îlot pour pompe à essence, gaz naturel et propane oui oui oui
20. Îlot pour aspirateur et autres utilitaires de même nature oui oui oui
21. Terrasse saisonnière oui oui oui
22. Pavillon non oui oui
23. Remise non oui oui
24. Lave-autos oui oui oui
25. Guichet oui oui oui
26. Construction souterraine- empiétement dans la marge minimale prescrites (en respectant une marge minimale de 0,5 m) oui2,0 m oui2,0 m oui2,0 m
27. Cheminée faisant corps avec le bâtiment- saillie maximale oui1,0 m oui1,0 m oui1,0 m
28. Perron et galerie- empiétement dans la marge minimale prescrite oui2,0 m oui2,0 m oui2,0 m
29. Balcon oui oui oui
USAGE, BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT MARGE AVANT ET MARGE AVANT SECONDAIRE MARGES LATÉRALES MARGE ARRIÈRE
30. Véranda, respect des marges prescrites oui oui oui
31. Avant-toit, porche, marquise et auvent- saillie maximale oui3,0 m oui3,0 m oui3,0 m
32. Muret attaché au bâtiment principal- saillie maximale oui2,0 m oui2,0 m oui2,0 m
33. Cornichesaillie maximale oui1,0 m oui1,0 m oui1,0 m
34. Escalier extérieur donnant accès au rez-de-chaussée ou au sous-sol- empiétement dans la marge minimale prescrite oui2,0 m oui2,0 m oui2,0 m
35. Escalier extérieur autre que celui donnant accès au rez-de-chaussée ou au sous-sol non oui oui
36. Fenêtre en saillie faisant corps avec le bâtiment et mur en porte-à-faux- saillie maximale oui0,60 m oui0,60 m oui0,60 m
37. Tambour ou vestibule d’entrée- saillie maximale oui2,0 m oui2,0 m oui2,0 m
SECTION 3 LES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
ARTICLE 6.3 GÉNÉRALITÉS
Les constructions accessoires sont assujetties aux dispositions générales suivantes :
a) dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que puisse être implantée une construction accessoire ;
b) toute construction accessoire doit être située sur le même terrain que l'usage principal qu'elle dessert ;
c) une construction accessoire doit être implantée à l’extérieur d’une servitude d’utilité publique ;
d) tout bâtiment accessoire ne peut être superposé à un autre bâtiment accessoire ;
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX REMISES
ARTICLE 6.4 GÉNÉRALITÉS
Les remises sont autorisées à titre de construction accessoire à toutes les classes d'usage commercial.
ARTICLE 6.5 NOMBRE AUTORISÉ
Une (1) seule remise est autorisée par terrain.
ARTICLE 6.6 SUPERFICIE
La superficie maximale autorisée pour une remise est fixée à 140 mètres carrés, sans jamais excéder la superficie d’implantation au sol du bâtiment principal.
ARTICLE 6.7 IMPLANTATION
Une remise doit être située à une distance minimale de :
a) 3,0 mètres de toute ligne de terrain adjacente à un terrain résidentiel ;
b) 1,0 mètre de toute ligne de terrain adjacente à un terrain commercial.
ARTICLE 6.8 HAUTEUR
La hauteur maximale d'une remise est fixée à 6,0 mètres.
SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÎLOTS POUR POMPES À ESSENCE, GAZ NATUREL ET PROPANE
ARTICLE 6.9 GÉNÉRALITÉS
Les îlots pour pompes à essence, gaz naturel ou propane sont autorisés à titre de construction accessoire aux stations-service et aux commerces de services de transport.
ARTICLE 6.10 IMPLANTATION
Un îlot pour pompes à essence, gaz naturel ou propane doit être situé à une distance minimale de :
a) 6,0 mètres de toute ligne d'un terrain ;
b) 5,0 mètres du bâtiment principal ;
c) 2,0 mètres de toute autre construction ou équipement accessoire, mis à part une marquise.
ARTICLE 6.11 MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE
Un îlot pour pompes à essence, gaz naturel ou propane doit être en béton monolithe coulé sur place, d'une hauteur maximale de 0,15 mètre calculée à partir du niveau du sol adjacent.
Les pompes peuvent être recouvertes d'une marquise composée de matériaux non combustibles, à l'exception des matériaux de revêtement du toit.
SECTION 4 LES ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
ARTICLE 6.12 GÉNÉRALITÉS
Les équipements accessoires sont assujettis aux dispositions générales suivantes :
a) dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que puisse être implanté un équipement accessoire ;
b) tout équipement accessoire doit être situé sur le même terrain que l'usage principal qu'il dessert ;
c) tout équipement accessoire ne peut être superposé à un autre équipement accessoire ;
d) tout équipement accessoire doit être propre, bien entretenu et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée.
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX THERMOPOMPES, AUX CHAUFFEEAU ET FILTREURS DE PISCINES, AUX APPAREILS DE CLIMATISATION ET AUTRES ÉQUIPEMENTS SIMILAIRES
ARTICLE 6.13 GÉNÉRALITÉS
Les thermopompes, les chauffeeau et filtreurs de piscines, les appareils de climatisation et autres équipements similaires sont autorisés à titre d'équipement accessoire à toutes les classes d'usage commercial.
ARTICLE 6.14 IMPLANTATION
Si installé sur le terrain, une thermopompe, un chauffeeau ou filtreur de piscines, un appareil de climatisation ou un autre équipement similaire doit être situé à une distance minimale de 2,0 mètres de toute ligne de terrain latérale ou arrière et doit être installé au sol ou sur un support approprié conçu spécifiquement à cette fin.
Si installé sur le toit d'un bâtiment, une thermopompe, un chauffeeau ou filtreur de piscines, un appareil de climatisation ou un autre équipement similaire ne doit pas être visible d'une voie de circulation.
SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES PARABOLIQUES
ARTICLE 6.15 GÉNÉRALITÉS
Les antennes paraboliques sont autorisées à titre d'équipement accessoire à toutes les classes d'usage commercial.
ARTICLE 6.16 ENDROITS AUTORISÉS
En plus d’être autorisée en marge arrière, une antenne parabolique est également autorisée en marge latérale si elle est camouflée par une clôture ou haie d’une hauteur égale ou supérieure à celle de l’antenne. Elle est aussi autorisée sur le toit d’un bâtiment à la condition de ne pas être visible d’une voie de circulation.
ARTICLE 6.17 NOMBRE AUTORISÉ
Une seule antenne parabolique est autorisée par terrain.
ARTICLE 6.18 IMPLANTATION
Une antenne parabolique doit être située à une distance minimale de 2,0 mètres d’une ligne de terrain, du bâtiment principal, d’une construction accessoire et d’un équipement accessoire.
ARTICLE 6.19 HAUTEUR
La hauteur d'une antenne située au sol ne doit pas excéder 1,85 mètre, calculée à partir du niveau du sol adjacent.
SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉTALAGE EXTÉRIEUR
ARTICLE 6.20 GÉNÉRALITÉS
L’étalage extérieur de produits mis en démonstration (à l'exception de la vente de fruits, de légumes et de fleurs) est autorisé à titre d’équipement accessoire aux classes d'usage commercial.
L’étalage doit être exercé par le commerçant du bâtiment principal.
ARTICLE 6.21 HAUTEUR
La hauteur maximale des étalages est fixée à 1,22 mètre, calculée à partir du niveau du sol adjacent. De plus, les produits et objets étalés ne peuvent excéder 2 m de hauteur, incluant le support, ou la hauteur de l’objet à son déploiement minimum pris individuellement.
ARTICLE 6.22 SÉCURITÉ
Un triangle de visibilité conforme aux dispositions de la section relative à l’aménagement de terrain du présent chapitre doit, en tout temps, être préservé dans le cas où l’étalage extérieur est permis sur un terrain d'angle.
Les étalages extérieurs ne doivent, en aucun cas, avoir pour effet d'obstruer une allée d'accès, une allée de circulation ou une case de stationnement pour personne handicapée.
ARTICLE 6.23 DISPOSITIONS DIVERSES
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